Question écrite n° 45159 :
détenus

12e Législature

Question de : M. François Lamy
Essonne (6e circonscription) - Socialiste

M. François Lamy appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application du droit du travail en milieu carcéral. Une détenue a récemment décidé d'attaquer son employeur aux prud'hommes pour faire respecter la règle « À travail égal, salaire égal ». Cette situation illustre les problèmes et les manques de droit du travail pour les détenus en France. Aussi, il lui demande les orientations et les mesures que le Gouvernement entend prendre sur ce dossier.

Réponse publiée le 17 octobre 2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que sa question sur l'application du droit du travail en milieu carcéral trouve son origine dans les dispositions de la loi 87-432 du 22 juin 1987. L'article 717-3 du code de procédure pénale indique que « les activités de travail et de formation professionnelle sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés. Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle aux personnes incarcérées qui le souhaitent. Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail... ». De par sa situation de personne placée sous main de justice, le détenu n'a aucune relation contractuelle avec l'administration pénitentiaire (employeur de fait dans toutes les situations de travail en détention) qui exerce sur lui la contrainte de l'enfermement, en exécution d'une décision prononcée par l'autorité judiciaire. En outre, des impératifs de sécurité publique s'opposent à ce que le détenu bénéficie des droits à la représentation, à l'expression et à l'action collectives prévus notamment par le livre IV du code du travail. Toutefois, les dispositions légales et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail, au respect de la durée légale du travail, au repos hebdomadaire et aux jours fériés s'appliquent. S'agissant du niveau des rémunérations, selon l'article D. 102 du code de procédure pénale « L'organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieurs afin notamment de préparer les détenus aux conditions normales de travail libre ». Ainsi, il existe des seuils minimaux de rémunération pour les détenus travaillant dans les ateliers de production de l'ensemble des établissements pénitentiaires. En effet, la circulaire NORJUSE9840090C du 20 novembre 1998 relative à la réactualisation du contrat de concession a étendu à tous les ateliers concédés des établissements à gestion publique, le principe d'une rémunération qui ne saurait être inférieure au seuil de rémunération (SMR) applicable dans les établissements à gestion déléguée (art. 7-1 des clauses générales du contrat de concession). Jusqu'en 2005 ce taux horaire minimum de rémunération différait selon la catégorie d'établissement considéré (MA ou CD). Ce taux a été ramené en 2006 à une valeur unique, indépendante du type d'établissement. Cette disposition perdurera dans les années à venir. En ce qui concerne les établissements en gestion mixte, depuis le 1er janvier 2002, conformément aux nouveaux marchés conclus entre l'administration pénitentiaire et les sociétés cocontractantes, l'évolution de la rémunération des détenus est indexée pour l'ensemble des zones sur l'évolution du salaire minimum de croissance (SMIC). Les revalorisations interviennent en référence à l'évolution du SMIC horaire brut. Le SMR a ainsi progressé de 17,6 % sur la période 2002-2005, du fait du processus de convergence des différents niveaux de SMIC lié aux 35 heures.

Données clés

Auteur : M. François Lamy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Système pénitentiaire

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 3 août 2004
Réponse publiée le 17 octobre 2006

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