écoles
Question de :
M. Jean-Pierre Kucheida
Pas-de-Calais (12e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Pierre Kucheida appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la clarification des compétences dévolues aux caisses des écoles. Les caisses des écoles, instituées par la loi du 10 avril 1867, ont été rendues obligatoires dans chaque commune par la loi du 28 mars 1882. Leur vocation initiale était de collecter des fonds afin de récompenser les élèves méritants et d'épauler les élèves indigents. Depuis, leurs activités se sont élargies au-delà du rôle pour lequel elles ont été initialement conçues (gestion de cantines scolaires, de colonies de vacances, activités et des voyages pour tous les élèves, fournitures scolaires...). Or, contrairement à d'autres établissements communaux, les caisses des écoles n'ont pas bénéficié d'une rénovation de leurs missions et de leur fonctionnement, hormis la possibilité de les dissoudre, ceci depuis septembre 1960. Il serait pourtant nécessaire de leur donner la souplesse juridique et financière nécessaire à leurs interventions dans les écoles primaires, y compris hors temps scolaire. Dans cette perspective, est-il envisageable de déléguer aux caisses des écoles la gestion complète des écoles primaires, et de prévoir que l'obligation d'inscription au budget de la ville des dépenses obligatoires liées à l'éducation, puisse être remplie par une subvention englobant la totalité des dépenses annuelles ? Par ailleurs, alors qu'un conseil municipal peut déléguer au maire, comme un CA de centre communal d'action sociale au président ou un comité syndical au président du syndicat, la possibilité de prendre toute décision concernant entre autres l'exécution et le règlement des marchés (art. L. 2122-22-4 du code général des collectivités territoriales), le comité de la caisse des écoles est seul exclu de cette capacité, faute de texte le prévoyant. Par conséquent une modification législative réparant cette lacune est-elle prévue, permettant une délégation de pouvoir du comité de la caisse des écoles au président, en fonction du nouveau code des marchés ? Il lui demande de bien vouloir lui répondre sur ces deux points.
Réponse publiée le 16 novembre 2004
Les caisses des écoles, dont le rôle est défini par les dispositions de l'article L. 212-10 du code de l'éducation ont pour vocation de « faciliter la fréquentation de l'école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur famille ». Tout en restant cantonné à des actions d'aides périscolaires, le champ d'action de certaines de ces caisses s'est considérablement développé depuis leur création (gestion des cantines, des garderies, organisation de colonies de vacances...), sans modifications des textes législatifs. Actuellement, afin d'ouvrir aux caisses des écoles la possibilité d'organiser des équipes de réussite éducative chargées de l'accompagnement des enfants en grande difficulté, le projet de loi de programmation pour la cohésion sociale prévoit de modifier l'article L. 212-10 du code de l'éducation pour étendre les compétences des caisses des écoles à des « actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire ». Si ce texte est adopté, le statut des caisses devra certes être révisé, mais leur spécialité - établissement public communal chargé d'actions à caractère éducatif culturel social et sanitaire périscolaires - ne permettra toujours pas d'envisager de déléguer aux caisses des écoles la gestion complète des écoles primaires, ce qui sortirait de leur champ de compétences. La mise en oeuvre des dispositions de l'article 86 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales pourrait d'une certaine façon opposer une réponse à votre préoccupation : il est en effet prévu de créer, à titre expérimental, un établissement public d'enseignement primaire. Celui-ci pourrait se voir transférer, par une commune, ou plusieurs communes d'un commun accord, ou par un établissement public de coopération intercommunale, la gestion complète de l'école primaire. Il ne s'agit bien entendu que d'une expérimentation dont il conviendra de tirer tous les enseignements le moment venu. C'est pourquoi, dans l'immédiat, le ministère de l'éducation nationale va soumettre au ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des collectivités locales votre souhait de modification des textes concernant la délégation de signature au président de la caisse des écoles.
Auteur : M. Jean-Pierre Kucheida
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement maternel et primaire
Ministère interrogé : éducation nationale
Ministère répondant : éducation nationale
Dates :
Question publiée le 3 août 2004
Réponse publiée le 16 novembre 2004