droits de mutation
Question de :
M. Bernard Perrut
Rhône (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions qui règlent actuellement le paiement des droits de succession pour les entreprises. Parmi les mesures destinées à favoriser la reprise des entreprises par les héritiers, ne serait-il pas équitable de supprimer ou au moins de réduire fortement ces droits de succession pour les héritiers qui s'engageraient à assurer l'activité précédente pendant un nombre minimum d'années à définir, comme cela se pratique déjà dans plusieurs pays européens. Il lui demande s'il pense pouvoir envisager une telle réforme dans notre pays.
Réponse publiée le 30 novembre 2004
Le Gouvernement est bien évidemment particulièrement attentif aux conditions de transmission des entreprises à la suite d'une succession. Plusieurs initiatives récentes en témoignent. Ainsi, la loi relative à l'initiative économique du 1er août 2003 prévoit une exonération des droits d'enregistrement dus à raison des donations en pleine propriété des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou libérales exploitées sous forme sociale ou individuelle, dont la valeur du fonds de commerce ou de la clientèle est inférieure à 300 000 euros, qui sont consenties à leurs salariés, sous réserve notamment que ceux-ci continuent l'activité pendant cinq ans. Alternativement, les transmissions à titre gratuit d'entreprises bénéficient d'un dispositif de faveur mis en place en 2000 en matière de succession et élargi dans le cadre de la loi pour l'initiative économique précitée aux donations en pleine propriété. En effet, les articles 787 B et 787 C du code général des impôts prévoient une exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de la moitié de leur valeur, sur les transmissions d'entreprises ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole, que celles-ci soient exploitées sous forme sociale ou individuelle. Le bénéfice de ces mesures est notamment subordonné à des conditions de conservation des biens reçus par les héritiers, donataires ou légataires, et de poursuite de l'exploitation s'agissant des entreprises individuelles ou d'exercice d'une fonction de direction s'agissant de celles exploitées sous forme de société. En outre, les donations d'entreprises bénéficient des dispositions générales en faveur de la transmission anticipée du patrimoine. L'article 790 du code général des impôts prévoit une réduction des droits de donation, dont le taux varie de 10 % à 50 % selon l'âge du donateur et selon que la donation porte sur la nue-propriété ou sur la pleine propriété du bien. Cependant, les donations en pleine propriété intervenues entre le 25 septembre 2003 et le 30 juin 2005 bénéficient d'une réduction de droits de 50 % quel que soit l'âge du donateur. Ces dispositions sont applicables quel que soit le lien de parenté entre le donateur et le donataire. Les dispositifs d'exonération partielle et de réduction de droits évoquées ci-dessus ont vocation à se cumuler avec le dispositif spécifique de paiement des droits en faveur de la transmission à titre gratuit des entreprises qui permet un paiement différé des droits de mutation pendant cinq ans à compter de la date d'exigibilité des droits, puis fractionné sur une période de dix ans. Le taux de référence applicable aux crédits de paiement différé et fractionné est celui de l'intérêt légal. Ce taux est réduit des deux tiers lorsque plus du tiers de l'entreprise est globalement transmis ou lorsque chaque bénéficiaire reçoit plus de 10 % de la valeur des titres de l'entreprise. L'ensemble de ces mesures est de nature à répondre aux difficultés évoquées et à favoriser la transmission des entreprises aux descendants.
Auteur : M. Bernard Perrut
Type de question : Question écrite
Rubrique : Donations et successions
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 3 août 2004
Réponse publiée le 30 novembre 2004