Question écrite n° 45634 :
statut

12e Législature

Question de : M. Claude Goasguen
Paris (14e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Claude Goasguen attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les combattants de l'armée des Alpes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1940, des soldats ont combattu à la frontière franco-italienne pour tenter de repousser l'envahisseur fasciste : la position géographique de leurs effectifs leur a valu le nom d'« armée des Alpes ». Les combats, héroïques et vaillants, n'ont pas duré très longtemps en ce temps de débâcle sur le reste du territoire, en juin 1940. C'est la raison pour laquelle les combattants de l'armée des Alpes n'ont pas reçu, à la fin de la guerre, le titre d'ancien combattant. Réservé à ceux qui servirent au moins trois mois dans l'armée française, la reconnaissance du statut d'ancien combattant a une valeur morale mais aussi et surtout financière. Ainsi ceux qui furent blessés au combat dans cette armée des Alpes ne touchent-ils qu'une pension de mutilé de guerre, bien inférieure à celle d'un ancien combattant. Le délai de trois mois a été levé pour les combattants de la guerre d'Algérie. Il souhaiterait savoir dans quelle mesure cette décision pourrait être envisagée pour les soldats de l'armée des Alpes, aujourd'hui peu nombreux et très âgés, et envers qui la nation pourrait faire un geste de reconnaissance.

Réponse publiée le 5 octobre 2004

Comme le souligne l'honorable parlementaire, la condition minimale de quatre-vingt-dix jours d'appartenance à une unité combattante exigée, en règle générale, des postulants à cette qualité au titre de la Seconde Guerre mondiale, s'est révélée inadaptée à certaines opérations militaires intervenues postérieurement au 2 septembre 1939, dont le caractère bref et discontinu préfigurait la notion de combat moderne. Il en est ainsi de certaines opérations militaires de la campagne de 1940 telles que les combats menés par l'armée des Alpes. En effet, compte tenu de la brièveté des opérations en cause, les militaires y ayant participé ne pouvaient remplir, à ce seul titre, la condition exigée. Cette situation apparaissait d'autant plus paradoxale que, d'une part, ces opérations ont été d'une exceptionnelle intensité et que, d'autre part, les anciens de l'armée des Alpes ont victorieusement repoussé une double offensive germano-italienne. Aussi, afin de tenir compte de la spécificité de ces opérations, le décret n° 93-1079 du 14 septembre 1993 a prévu de leur reconnaître la qualité de combattant, sans condition de durée, sous réserve toutefois d'avoir appartenu à une unité combattante. Le ministre tient par ailleurs à préciser que le souhait exprimé par la commission nationale de la carte du combattant d'étendre aux vétérans de 1940 les dispositions dérogatoires intervenues précédemment en faveur des anciens combattants de 1914-1918 justifiant d'une présence de trois mois aux armées est actuellement en cours d'examen. La commission nationale a demandé, en dernier lieu, que la totalité de la période allant de 1939 à 1945 soit prise en compte dans le cadre de cette étude et une évaluation du nombre des bénéficiaires susceptibles d'être concernés par cette mesure va être menée par les services du ministère de la défense en liaison avec les services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Ce n'est qu'à l'issue de cette procédure qu'une décision pourra intervenir sur l'opportunité d'une telle mesure. Celle-ci pourrait dès lors permettre à certains vétérans de l'armée des Alpes de voir leur dossier réexaminé. Enfin, s'agissant du droit à pension militaire d'invalidité des intéressés, il est précisé qu'aucune distinction basée sur la possession de la carte du combattant ne figure parmi les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Les anciens de l'armée des Alpes qui n'ont pu obtenir cette carte voient les affections qu'ils ont contractées ou les blessures reçues indemnisées dans des conditions absolument identiques à celles appliquées à tous les combattants, ils ne sont donc aucunement lésés en ce domaine.

Données clés

Auteur : M. Claude Goasguen

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 10 août 2004
Réponse publiée le 5 octobre 2004

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