maires
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de préciser les pouvoirs dont dispose un maire pour contraindre un administré dont la propriété surplombe une voie ou une propriété publique à déblayer des masses de terre ou de roches ou d'arbres menaçant de s'abattre et s'il est possible, en pareille matière, et en cas d'inertie de l'administré, d'exécuter des travaux d'office.
Réponse publiée le 26 octobre 2004
L'exécution d'office de l'élagage des plantations privées riveraines d'une voie, aux frais des propriétaires défaillants, n'est explicitement prévue que par le seul article R. 161-24 du code rural. Celui-ci dispose que : « Les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin. Les haies doivent être conduites à l'aplomb de la limite des chemins ruraux. Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux d'élagage peuvent être effectués d'office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat. » S'agissant en revanche des propriétés riveraines des voies publiques, communales ou départementales, autres que les chemins ruraux, aucune disposition législative ne prévoit l'exécution d'office, aux frais du propriétaire défaillant, des travaux d'élagage. Le Conseil d'État, dans sa décision Prébot du 23 octobre 1998, a jugé qu'un préfet peut légalement prévoir, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, qu'il incombe aux riverains des routes nationales de procéder à l'élagage ou à l'abattage des arbres de leurs propriétés menaçant de tomber sur les dépendances du domaine public routier national. En revanche, la jurisprudence considère que sont entachées d'illégalité les dispositions qui « prévoient, sans fondement législatif, qu'à défaut de leur exécution par les propriétaires riverains ou leurs représentants, les frais de l'exécution d'office, par l'administration, des opérations d'élagage des arbres, branches, haies ou racines seront mis à la charge des propriétaires ». Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, si le maire peut, au titre de ses pouvoirs de police, mettre en demeure les propriétaires riverains de voies de circulation autres que les chemins ruraux d'élaguer ou d'abattre les arbres susceptibles d'entraver la circulation, il ne peut légalement y procéder d'office. Il peut en revanche saisir le juge pour obtenir, par voie d'urgence, une injonction, assortie éventuellement d'une astreinte.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 10 août 2004
Réponse publiée le 26 octobre 2004