cotisations
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que sous la précédente législature, elle avait posé à son prédécesseur, une question écrite qui fut publiée au Journal officiel du 8 octobre 2001. Or, bien que le délai réglementaire de deux mois eût été écoulé, elle n'avait toujours pas obtenu de réponse à la fin de la législature. Elle lui renouvelle donc cette question qui évoquait le cas d'un établissement public ayant vu annuler une mesure de licenciement prononcée à l'encontre d'un agent public contractuel. La décision intervenue a, comme il est d'usage, ordonné la reconstitution des droits à pension de l'intéressé. Or, celui-ci n'avait cotisé qu'au seul régime général, de sorte que la reconstitution des droits à pension a été sollicitée auprès de la CRAM compétente. Celle-ci a considéré qu'elle ne pouvait percevoir de droits à pension que s'ils transitaient par l'URSSAF. Les services de l'URSSAF sollicités ont opposé le fait que les dispositions administratives et réglementaires en vigueur ne leur permettent de percevoir que des cotisations sur salaires, comportant l'ensemble de cotisations obligatoires, soit maladie, vieillesse, allocations familiales. Elle lui demande dans ces conditions quelles sont les modalités de reconstitution des droits à pension d'un agent public n'ayant cotisé qu'au seul régime général de sécurité sociale. - Question transmise à M. le ministre de la santé et des solidarités.
Réponse publiée le 27 décembre 2005
Au terme d'une jurisprudence constante des juridictions administratives, l'annulation du licenciement d'un agent contractuel de droit public emporte obligation pour son employeur de verser, auprès des régimes compétents, via les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le régime général et via l'IRCANTEC pour la retraite complémentaire, les cotisations que ces régimes auraient perçues si le licenciement n'était pas intervenu, de sorte notamment à rétablir l'intéressé dans l'intégralité de ses droits à pensions ; il importe peu que celui-ci soit ou non réintégré dans son emploi à la suite du jugement. Ces cotisations doivent être déterminées suivant les règles en vigueur au cour de la période courant de la date d'effet du licenciement à celle où l'agent a recouvré le droit à traitement.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : régime général
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : santé et solidarités
Dates :
Question publiée le 15 juillet 2002
Réponse publiée le 27 décembre 2005