Question écrite n° 45903 :
police municipale

12e Législature

Question de : M. Jean-Christophe Lagarde
Seine-Saint-Denis (5e circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Jean-Christophe Lagarde appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les délais d'obtention de l'agrément et de l'assermentation nécessaires aux policiers municipaux pour exercer pleinement leurs fonctions, à chaque nouvelle affectation. Les policiers municipaux, afin d'exercer pleinement leurs fonctions, doivent obtenir un agrément préfectoral et prêter serment devant le tribunal d'instance du ressort. Ces procédures peuvent prendre plusieurs mois, pendant lesquels les policiers municipaux ne peuvent exercer qu'une partie de leurs fonctions. Les élus locaux sont étonnés de constater que les policiers municipaux qu'ils recrutent se voient dans l'obligation de réengager cette procédure alors même qu'ils viennent parfois de communes voisines dans lesquelles ils exerçaient pleinement leurs pouvoirs. C'est pourquoi il souhaiterait qu'il lui précise s'il est envisageable que les policiers municipaux n'aient à obtenir un agrément et à prêter serment qu'une fois en début de carrière.

Réponse publiée le 26 octobre 2004

Les policiers municipaux recrutés par un maire ou dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale doivent, en application de l'article L. 412-49 du code des communes, êtres agréés, d'une part, par le préfet et, d'autre part, par le procureur de la République, puis être assermentés devant le tribunal d'instance. L'agrément préfectoral a une portée nationale, sous réserve que le nom de la commune ne figure pas dans l'arrêté d'agrément. Ainsi, l'agent qui change de commune d'emploi n'aura pas à renouveler cet agrément. De même, il n'est pas nécessaire d'édicter un nouvel arrêté d'agrément, en cas de promotion du cadre d'emplois des agents de police municipale (catégorie C) à celui des chefs de service de police municipale (catégorie B). La dénomination « agent de police municipale », prévue à l'article 21 (2° ) du code de procédure pénale, constitue, en l'occurrence, une appellation générique qui couvre les deux cadres d'emplois, sans incidence statutaire. Une circulaire doit prochainement être adressée aux préfectures, afin de leur rappeler que l'agrément n'a pas à être renouvelé lors d'une mutation ou d'une promotion. Par ailleurs, la circulaire NOR INT/D/99/95/C du 16 avril 1999 invite d'ores et déjà les préfets à délivrer les agréments pendant la première période de stage consacrée à la partie théorique de la formation, afin que les agents de police municipale puissent être rapidement opérationnels sur le terrain. Enfin, lors des enquêtes de moralité, les préfectures doivent se faire communiquer par les services de la police ou de la gendarmerie nationales les antécédents judiciaires éventuels des agents de police municipale, en application du décret n° 2002-424 du 28 mars 2002 fixant la liste des enquêtes administratives pouvant donner lieu à la consultation de fichiers de police judiciaire. Afin d'accélérer la procédure, un projet de décret doit prochainement modifier le décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 portant création du système de traitement des infractions constatées (STIC), afin de permettre aux agents des préfectures d'accéder directement à une partie des informations de ce fichier de police judiciaire, en application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. En revanche, l'agrément donné par le procureur de la République a, en l'état actuel du droit régi par le code de l'organisation judiciaire et le code de procédure pénale, une portée limitée au ressort qui lui est propre, c'est-à-dire à celui du tribunal de grande instance. L'agent de police municipale passant d'une commune à une autre à l'intérieur de ce ressort n'aura pas à renouveler son agrément, mais il en ira autrement si sa mutation l'amène en dehors de ce ressort. Enfin, l'assermentation s'effectue auprès du tribunal d'instance du lieu de résidence de l'agent. Selon l'article L. 130-7 du code de la route, la validité de l'assermentation est, là aussi, limitée au ressort territorial du tribunal, dont l'étendue est plus limitée que celle du ressort du procureur de la République. S'agissant de mutations d'une commune voisine à l'autre, comme vous le spécifiez, celles-ci s'effectuent dans la grande majorité des cas dans un même ressort de tribunal d'instance et ne nécessitent donc pas de réengager la procédure d'assermentation auprès des tribunaux, ni a fortiori la procédure d'agrément auprès du procureur de la République. Dans les autres cas, l'état actuel du droit de l'organisation judiciaire impose de renouveler ces procédures.

Données clés

Auteur : M. Jean-Christophe Lagarde

Type de question : Question écrite

Rubrique : Police

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 17 août 2004
Réponse publiée le 26 octobre 2004

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