Question écrite n° 46019 :
âge de la retraite

12e Législature

Question de : M. François-Xavier Villain
Nord (18e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. François-Xavier Villain attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur l'application des dispositions contenues dans la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites qui ouvrent aux personnes handicapées ayant travaillé pendant une certaine durée le bénéfice d'une retraite anticipée. La mise en oeuvre de cette mesure est prévue par le décret n° 2004-232 du 17 novembre 2004 qui retient deux critères pour bénéficier du dispositif : être âgé de cinquante-cinq ans et justifier de 120 trimestres de cotisation. Toutefois, bien que ces mesures représentent une avancée sociale importante, les difficultés liées au handicap, la spécificité de chaque situation vécue par la personne handicapée et l'âge auquel le travailleur handicapé a débuté sa carrière militent en faveur d'un assouplissement du dispositif. Ainsi pourrait être offert le choix entre l'un et l'autre des deux critères exigés par le décret du 17 novembre 2004 susvisé. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement envisage de modifier les dispositions actuellement en vigueur.

Réponse publiée le 28 décembre 2004

Ce sont les articles 24 et 99 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites qui subordonnent le départ en retraite anticipée des assurés handicapés au respect d'un certain nombre de conditions : l'assuré doit avoir un âge minimum et disposer d'une certaine durée d'assurance auprès d'un ou plusieurs régimes de retraite ; il doit avoir accompli cette durée d'assurance alors qu'il était atteint d'un taux d'incapacité donné et avoir acquis tout ou partie de cette durée d'assurance en contrepartie de cotisations à sa charge. Ces dispositions résultent d'amendements introduits par la commission des affaires sociales du Sénat lors des débats du 15 juillet 2003. La commission, en cette occasion, avait préconisé au Gouvernement que le bénéfice de cette mesure soit réservé aux assurés âgés d'au moins 55 ans, atteints d'une incapacité d'au moins 80 % et ayant accompli une durée d'assurance d'au moins 30 ans. Le décret n° 2004-232 du 17 mars 2004 reprend les termes de cette proposition. Il fixe toutefois à 25 ans, au lieu de 30 ans, la part de la durée d'assurance devant avoir été acquise en contrepartie de cotisations de l'assuré. Le dispositif a en outre été étendu aux assurés demandant la liquidation de leur pension après 55 ans afin d'éviter un important effet de seuil au préjudice des personnes remplissant des conditions proches de celles envisagées initialement : 27,5 années, dont 22,5 acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré, sont requises pour un départ à 56 ans ; 25, dont 20 acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré, pour un départ à 57 ans ; 22,5, dont 17,5 acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré pour un départ à 58 ans ; 20 dont 15 acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré pour un départ à 59 ans. Ces dispositions, qui concernent les assurés handicapés relevant du régime général de la sécurité sociale, de celui des salariés agricoles, ainsi que les travailleurs non salariés des professions agricoles, artisanales, industrielles et commerciales et s'appliquent aux pensions prenant effet après le 30 juin 2004, ne sauraient donc avoir pour effet de réduire le nombre de bénéficiaires de la mesure définie par le législateur.

Données clés

Auteur : M. François-Xavier Villain

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : solidarités, santé et famille

Dates :
Question publiée le 24 août 2004
Réponse publiée le 28 décembre 2004

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