taux
Question de :
M. François Cornut-Gentille
Haute-Marne (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. François Cornut-Gentille attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime fiscal du portage de repas au domicile des personnes âgées dépendantes. Alors que les repas servis au sein des logements-foyers sont considérés comme une prestation sociale non imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, le portage de repas au domicile des personnes âgées dépendantes est considéré comme une vente de biens imposable à la TVA même si elle est effectuée par une personne de droit public, un CCAS par exemple. Or, le service de portage de repas à domicile permet le maintien à domicile de nombreuses personnes âgées dépendantes et pourrait être légitimement considéré comme une véritable prestation sociale. Néanmoins, en l'état actuel, les personnes âgées doivent supporter une charge fiscale supplémentaire. Aussi, il lui demande de préciser les intentions du Gouvernement quant à une éventuelle exonération de TVA des services de portage de repas à domicile fournis par les CCAS.
Réponse publiée le 30 novembre 2004
Pour ce qui concerne l'activité du portage de repas à domicile au profit des personnes âgées, il convient de distinguer les situations suivantes. Lorsque ce service est assuré par des personnes morales de droit public et que ces dernières dépêchent du personnel au domicile des personnes pour apprêter les repas, les servir ou effectuer des prestations d'entretien ou de nettoyage, conformément aux dispositions de l'article 256 B du code général des impôts, il est placé hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sous réserve de ne pas créer de distorsions de concurrence. Ainsi en va-t-il des repas servis par un centre communal d'action sociale ou toute autre personne morale de droit public. En revanche, l'activité consistant en une simple livraison de plats cuisinés est soumise à la TVA au taux du produit, soit en règle générale le taux réduit, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 256 B déjà cité. Cet assujettissement à la TVA ouvre droit à la déduction de la taxe afférente aux dépenses engagées pour l'exercice de cette activité qui compte dans la fixation du prix de ces opérations.
Auteur : M. François Cornut-Gentille
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tva
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 31 août 2004
Réponse publiée le 30 novembre 2004