Question écrite n° 46181 :
agences de voyages

12e Législature

Question de : M. François Cornut-Gentille
Haute-Marne (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. François Cornut-Gentille attire l'attention de M. le ministre délégué au tourisme sur l'exercice de la profession de voyagiste. Au terme de la saison estivale, de nombreux touristes ont fait part de leur mécontentement à la suite de l'achat par internet de séjours à des prix dégriffés, mécontentement notamment lié à la faiblesse qualitative de l'hôtellerie et des prestations annexes au regard de l'offre promotionnelle diffusée. L'activité de voyagiste par le biais d'internet connaît depuis plusieurs années une croissance soutenue, attirant obligatoirement des prestataires peu scrupuleux. Aussi, compte tenu des enseignements tirés de la présente saison estivale, il lui demande de lui préciser les mesures envisagées par le Gouvernement pour professionnaliser l'activité de voyagiste par internet.

Réponse publiée le 9 novembre 2004

Pour assurer la protection des consommateurs qui réservent des séjours par internet, outre l'application de la loi du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et la vente de voyages ou de séjours, la loi du 13 mars 2000 et les dispositions du code de la consommation relatives à la vente à distance (articles L. 121-16 à 20) ont ouvert un certain nombre de possibilités au commerce électronique en reconnaissant à la signature électronique et à l'écrit sur support électronique la même force probante que sur support papier. Toutefois, le code de la consommation écartait, en ce qui concerne « la prestation de services d'hébergement, de transport, de restauration, de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée », certaines de ses dispositions les plus protectrices du consommateur, comme par exemple l'obligation de l'informer sur l'émetteur de l'offre ou sur la durée de validité et du prix de celle-ci. Désormais, la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique prévoit que, en application des principes communautaires, le droit applicable aux activités en ligne est celui du pays où est installé le professionnel. Ainsi tout opérateur intervenant à partir d'une installation stable et durable en France est soumis à la loi du 13 juillet 1992 précitée pour exercer une activité de voyagiste, quels que soient par ailleurs l'origine de l'offre ou le pays du siège social. Le vendeur en ligne doit assurer un accès facile direct et permanent aux informations concernant son identification, le type de réglementation nationale auquel il est soumis, son régime d'autorisation et l'autorité qui lui a délivré cette autorisation. En outre, l'article L. 121-20-3 du code de la consommation est complété par un alinéa instaurant une responsabilité de plein droit du professionnel à l'égard du consommateur pour la bonne exécution du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice du droit de recours contre ceux-ci. Enfin, pour clarifier les règles d'exercice de l'activité de voyagiste par internet, le Gouvernement prévoit dans le cadre de la réforme de la loi du 13 juillet 1992 de préciser expressément que les titulaires de la licence d'agent de voyages peuvent exercer leurs activités en utilisant l'outil électronique dans les conditions de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

Données clés

Auteur : M. François Cornut-Gentille

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tourisme et loisirs

Ministère interrogé : tourisme

Ministère répondant : tourisme

Dates :
Question publiée le 31 août 2004
Réponse publiée le 9 novembre 2004

partager