stationnement
Question de :
M. Francis Hillmeyer
Haut-Rhin (6e circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Francis Hillmeyer demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales s'il n'entend pas, dans un proche avenir, proposer des modifications à la loi Besson relative aux gens du voyage. Cet été, des milliers de gitans français ou étrangers ont déferlé sur les villes et villages de France, s'y établissant le plus souvent sur les terrains éventuellement prévus à cet effet, toujours trop petits pour les besoins des groupes constitués, mais également sur des espaces verts, des terrains de sport ou, comme récemment à Mulhouse, sur le terre-plein fleuri et très soigné à l'entrée des trois cimetières de la ville, et en bordure de la place occupée par la foire-kermesse. Non seulement les autorités municipales n'ont rien pu faire pour faire refluer ce déferlement de caravanes et reprendre possession des lieux, mais encore les forces de l'ordre ont été chaque jour ridiculisées et prises à partie à la fois par les riverains excédés, les forains à bout de nerfs et les migrants, dont les responsables sont très au fait de leurs droits et sortant de l'impéritie du système social actuel trop lourd et inadapté à de telles situations. Le maire de Mulhouse doit en effet faire constater l'invasion par huissier, puis déposer un référé, fournir l'eau et l'électricité, des sacs poubelles, et s'armer de patience avant de s'entendre opposer la loi Besson et répondre que la ville de Mulhouse ne dispose toujours pas de terrain d'accueil pour gens du voyage. Pendant ce temps, le désordre s'installe de plus belle, et l'autorité municipale et policière se sent de plus en plus bafouée alors que le riverain constate que le droit n'est pas le même pour tous, puisque personne d'autre que lui ne paiera en définitive les dégradations et les frais. Aussi il lui demande s'il ne serait pas opportun de rendre obligatoire pour chaque migrant arrivant dans une commune, dans les huit heures, de faire une déclaration d'arrivée avec le nom de toutes les personnes hébergées, y compris les enfants en bas âge ou scolarisés, suivi du contrôle effectif des identités et des situations par la police.
Réponse publiée le 5 avril 2005
L'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage dispose que le schéma départemental d'accueil des gens du voyage prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires d'accueil au vu, notamment, d'une évaluation préalable des besoins, de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage. Les structures d'accueil doivent donc être adaptées et suffisantes, spécialement dans les zones de transit des gens du voyage. Si les ressortissants étrangers en situation régulière peuvent bénéficier de ces équipements, ceux d'entre eux qui ne remplissent pas les conditions de séjour sur le territoire national, relèvent des procédures d'éloignement. S'agissant des occupations illicites, l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 dispose que les maires des communes figurant au schéma départemental qui se sont conformées aux obligations de celui-ci peuvent prendre des arrêtés d'interdiction de stationnement des résidences mobiles en dehors des aires d'accueil aménagées et faire ordonner leur évacuation forcée. Pour ce faire, ils disposent d'une procédure d'expulsion spécifique et simplifiée. Le président du tribunal de grande instance peut prescrire aux occupants, le cas échéant sous astreinte, de rejoindre l'aire de stationnement aménagée. La loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a allégé ces procédures et a créé le délit d'occupation illicite du terrain d'autrui, sanctionné par l'article L. 322-4-1 du code pénal. La réparation des dégradations qui peuvent résulter des occupations illicites relève également d'une procédure judiciaire. Il convient, lorsque de tels faits sont constatés, de porter plainte. Les élus des communes qui ont respecté leurs obligations disposent en conséquence de moyens efficaces pour lutter contre les occupations illicites. S'agissant, en revanche, des communes qui ne disposent pas encore des équipements inscrits au schéma départemental, il convient d'insister, ainsi que le rappelle la circulaire du 13 septembre 2004 adressée aux préfets, sur le fait que la réalisation des aires permanentes d'accueil et des aires de grand passage constitue le préalable indispensable à l'application des mesures de lutte contre les occupations illicites des terrains communaux. Or, l'évaluation de la mise en oeuvre des schémas départementaux conduite auprès des préfectures en 2004 fait apparaître que seulement un peu plus de 20 % du parc initialement prévu est réalisé. C'est la raison pour laquelle, l'article 201 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a prolongé de deux ans la possibilité pour les communes, aux fins de réalisation de ces aires, de bénéficier de financements de l'État à hauteur de 70 % des dépenses d'investissement. S'agissant des contrôles d'identité évoqués, ceux-ci sont d'ores et déjà possibles dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale.
Auteur : M. Francis Hillmeyer
Type de question : Question écrite
Rubrique : Gens du voyage
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 7 septembre 2004
Réponse publiée le 5 avril 2005