élections sénatoriales
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que dès la désignation des électeurs sénatoriaux, le préfet en dresse la liste. Elle souhaiterait qu'il lui indique si cette liste, y compris les adresses des intéressés, est communicable immédiatement dès qu'elle est constituée ou si le préfet peut attendre pour cela l'expiration du délai prévu. Le cas échéant, elle souhaiterait connaître les garanties susceptibles d'être apportées pour éviter une discrimination occulte entre les candidats pour l'accès à ladite liste.
Réponse publiée le 9 novembre 2004
L'article L. 28 du code électoral pour les élections au suffrage universel direct, comme l'article R. 162 pour les élections sénatoriales prévoient que les listes électorales peuvent être communiquées à tout électeur. Cette communication peut se faire soit par lecture directe, soit par copie sur support papier ou informatique. Ces documents sont communicables dès qu'ils sont arrêtés par l'autorité compétente. Les textes n'autorisent aucune discrimination entre les personnes souhaitant en obtenir communication.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élections et référendums
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 7 septembre 2004
Réponse publiée le 9 novembre 2004