Question écrite n° 46350 :
temps partiel

12e Législature

Question de : M. Bernard Perrut
Rhône (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les conditions d'emploi dans la fonction publique pour un agent employé à temps partiel. En effet, il n'est pas possible pour l'intéressé d'occuper le complément de son temps de travail par un emploi dans le secteur privé dans la limite de la durée hebdomadaire prévue par la loi. Il lui demande s'il ne juge pas souhaitable d'apporter un aménagement de cette mesure.

Réponse publiée le 4 janvier 2005

Le principe général d'interdiction de cumul d'emplois qui s'impose à l'ensemble des agents publics ressort de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui établit que « les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ». Le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions définit les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à l'interdiction générale de cumul avec une activité professionnelle publique ou privée. Il convient d'observer que cette réglementation s'applique à l'ensemble des agents publics en position d'activité, qu'ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires, à temps complet ou à temps incomplet. Elle a pour objet, d'une part, de protéger l'agent contre la tentation de négliger ses obligations de service au bénéfice d'une activité étrangère aux missions de service public qui lui sont confiées et, d'autre part, d'éviter que son intérêt personnel ne le conduise à méconnaître ou à bafouer l'intérêt général dont il est le gardien en tant qu'agent public. Toutefois, s'agissant des agents ayant été autorisés à accomplir une période de service à temps partiel la réglementation est encore plus restrictive. En effet, il résulte de l'application des articles 39, 60 et 46 des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires relatifs aux fonctions publiques de l'État, territoriale et hospitalière que la seule possibilité offerte aux agents publics autorisés à travailler à temps partiel de déroger à l'interdiction générale de cumul d'activités est la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques visée au premier alinéa de l'article 3 du décret-loi de 1936. La réglementation plus restrictive applicable aux agents à temps partiel est motivée par le sens même du dispositif. La possibilité offerte aux fonctionnaires qui le souhaitent de bénéficier d'une autorisation de travail à temps partiel doit nécessairement répondre à une réelle volonté de la part des intéressés de consacrer moins de temps à leurs activités professionnelles rémunérées. Dans le cas contraire, c'est à leur administration qu'ils doivent un service à temps plein. Parallèlement, ce dispositif doit concourir à l'accroissement des offres d'emplois par le partage du temps de travail disponible sur le marché de l'emploi. Par ailleurs, dans le prolongement du rapport adopté par l'assemblée générale du Conseil d'état le 27 mai 1999 sur le cumul d'activités et de rémunérations des agents publics, la réglementation applicable aux cumuls d'emplois des agents publics à temps incomplet a récemment évolué. En effet, conscient de la rigueur d'une telle réglementation à l'égard ces agents, le gouvernement a adopté un décret assouplissant les conditions de cumuls pour les agents publics à temps incomplet employés pour une durée inférieure au mi-temps. Ainsi, l'article 1er du décret n° 2003-22 du 6 janvier 2003 relatif aux cumuls d'activité et de rémunérations des agents mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, précise que ces personnels pourront cumuler leur emploi avec une activité privée rémunérée dans des conditions compatibles avec leurs obligations de service et sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. Enfin, dans un souci de simplification et de clarification de la réglementation applicable aux cumuls d'emplois et de rémunérations, mes services, en concertation avec les différents départements ministériels, travaillent à une refonte du décret-loi du 29 octobre 1936 précité.

Données clés

Auteur : M. Bernard Perrut

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonctionnaires et agents publics

Ministère interrogé : fonction publique

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 7 septembre 2004
Réponse publiée le 4 janvier 2005

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