internés
Question de :
Mme Geneviève Levy
Var (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Geneviève Levy appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la situation des personnes ayant subi en Indochine lors du dernier conflit mondial des mesures d'internement ou de contrainte ne répondant pas strictement aux conditions très rigoureuses prévues par les articles L. 288 et L. 289 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, concernant la reconnaissance de la qualité d'interné politique, mais dont la nature justifierait une assimilation. Elle peut citer le cas des enfants mineurs dont les parents ont été eux-mêmes internés ou détenus dans des conditions extrêmement rigoureuses et qui ont subi, du fait de ces circonstances, des traumatismes identiques à ceux résultant de la déportation ou de l'internement au sens des dispositions en vigueur. Elle souhaiterait donc savoir s'il peut être envisagé d'assouplir la réglementation afin de pouvoir accorder aux personnes le statut d'internés ou de leur attribuer un statut spécifique ouvrant des droits analogues.
Réponse publiée le 21 décembre 2004
Le statut d'interné politique, régi notamment par les dispositions des articles L. 288 et L. 289 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre citées par l'honorable parlementaire, résulte de la loi du 9 septembre 1948 définissant le statut et les droits des déportés et internés politiques. Il concerne indistinctement les personnes ayant subi, dans des camps ou des prisons de France métropolitaine, d'Alsace-Moselle annexée ou des territoires d'outre-mer, notamment en Indochine, une privation totale de liberté à la suite de leur arrestation pour un motif autre que le droit commun. Ainsi, quel que soit le lieu de captivité, le statut ne peut être accordé que sous réserve d'une détention s'étant déroulée dans les conditions répondant strictement aux critères définis ci-dessus, ainsi que le confirme d'ailleurs la jurisprudence du Conseil d'État. Le dispositif juridique actuel garantit donc une égalité de traitement entre des personnes ayant eu à connaître des situations identiques et ne saurait être étendu à celles n'ayant pas effectivement subi une détention dans les conditions fixées par les articles précités. Dès lors, il ne serait pas justifié, soixante ans après les faits, de remettre en question, exclusivement pour l'Indochine, des dispositions arrêtées en toute connaissance de cause à l'égard de l'ensemble des internés, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
Auteur : Mme Geneviève Levy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 14 septembre 2004
Réponse publiée le 21 décembre 2004