IVG
Question de :
Mme Geneviève Gaillard
Deux-Sèvres (1re circonscription) - Socialiste
Mme Geneviève Perrin-Gaillard souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur l'impossibilité pour les chefs d'établissement public local d'enseignement de respecter le droit de garder le secret qui appartient à toute jeune femme élève mineure devant subir une interruption volontaire de grossesse. Pour la femme mineure non émancipée, une consultation préalable à l'intervention volontaire de grossesse avec une personne ayant satisfait à une formation qualifiante en conseil conjugal. ou toute autre personne qualifiée dans un établissement d'information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou d'éducation familial, un, service social ou, un autre organisme agréé est obligatoire et l'organisme concerné doit lui délivrer une attestation de consultation. Si elle exprime le désir de garder le secret à l'égard des titulaires de l'autorité parentale ou de son représentant légal, elle doit être conseillée sur le choix de la personne majeure mentionnée à l'article L. 2212-7 susceptible de l'accompagner dans sa démarche. Lorsque cette situation survient pendant le temps scolaire, la jeune femme, pour pouvoir réaliser l'interruption volontaire de grossesse, doit s'absenter durant les heures de classe. Le chef d'établissement public local d'enseignement est alors tenu d'informer les responsables légaux de la jeune femme mineure de ses absences selon la circulaire n° 2004-054 du 23 mars 2004. Or, le simple fait que l'absence de l'élève soit signalée aux responsables légaux rend impossible le secret vis-à-vis de ceux-ci. Les chefs d'EPLE sont donc confrontés à une double contrainte : celle de respecter la loi qui permet à une jeune femme mineure de garder le secret ; celle de respecter la circulaire relative au suivi de l'assiduité scolaire. Aussi, afin de renforcer cette possibilité de garder le secret offerte aux jeunes femmes confrontées à une telle situation, elle lui demande s'il, entend prendre des mesures visant, dans ce contexte précis, à dégager le chef d'établissement de sa responsabilité en matière de suivi de l'assiduité scolaire. - Question transmise à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Réponse publiée le 30 novembre 2004
La loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception prévoit un ensemble de droits et d'obligations pour la femme mineure non émancipée devant subir une interruption volontaire de grossesse. En particulier, il est prévu selon l'article L. 2212-4 du code de la santé publique qu'une femme mineure non émancipée doit obligatoirement effectuer une consultation préalable à l'interruption volontaire de grossesse « auprès d'une personne ayant satisfait à une formation qualifiante en conseil conjugal ou toute autre personne qualifiée dans un établissement d'information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou d'éducation familiale, un service social ou un autre organisme agréé et l'organisme concerné doit lui délivrer une attestation de consultation ». Par ailleurs, « si elle a exprimé le désir de garder le secret à l'égard des titulaires de l'autorité parentale ou de son représentant légal, elle doit être conseillée sur le choix de la personne majeure mentionnée à l'article L. 2212-7 susceptible de l'accompagner dans sa démarche ». De plus, et toujours selon l'article L. 2212-7 « après l'intervention, une deuxième consultation ayant notamment pour but une nouvelle information sur la contraception est obligatoirement proposée aux mineures ». La femme mineure non émancipée peut donc être amenée pendant le temps scolaire, pour respecter ces dispositions et pour pouvoir réaliser l'interruption volontaire de grossesse, à devoir s'absenter durant les heures de classe pour satisfaire à ces consultations. Le chef d'établissement est tenu de signaler les absences de l'élève mineure non émancipée aux responsables de l'autorité parentale ou au représentant légal de la jeune femme, en application de la circulaire n° 2004-054 du 23 mars 2004 relative au contrôle et à la promotion de l'assiduité des élèves soumis à l'obligation scolaire. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, interrogé sur ce point par le ministère de l'éducation nationale considère que « si le chef d'établissement doit signaler aux personnes exerçant l'autorité parentale toute absence d'une mineure au regard des obligations qui s'imposent à lui, il doit se garder, sauf accord de la mineure concernée, de leur en divulguer la cause lorsque celle-ci est la volonté de procéder à une interruption volontaire de grossesse ».
Auteur : Mme Geneviève Gaillard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Avortement
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : éducation nationale
Dates :
Question publiée le 14 septembre 2004
Réponse publiée le 30 novembre 2004