appels d'offres
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales prévoit que la composition des commissions et de la commission d'appel d'offres au sein des conseils municipaux doit respecter la représentation proportionnelle. Elle souhaiterait savoir s'il s'agit d'une représentation proportionnelle au plus fort reste ou à la plus forte moyenne. En effet, selon le cas, les affectations de sièges peuvent être différentes et même parfois modifier le résultat au niveau de la majorité des commissions en cause.
Réponse publiée le 26 avril 2005
Dans l'article 22-1 du titre III du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics, la composition des commissions d'appel d'offres au sein des conseils municipaux est prévue de la manière suivante : lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus, le maire ou son représentant président, et cinq membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, le maire ou son représentant, président, et trois membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ».
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Marchés publics
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 14 septembre 2004
Réponse publiée le 26 avril 2005