régies
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que sous la précédente législature, elle avait posé à son prédécesseur une question écrite qui fut publiée au Journal officiel du 10 décembre 2001. Or, bien que le délai réglementaire de deux mois eût été écoulé, elle n'avait toujours pas obtenu de réponse à la fin de la législature. Elle lui renouvelle donc cette question qui évoquait le fait que le Conseil d'Etat dans un arrêt en date du 1er octobre 2001 a jugé que les articles 43 à 49 du décret du 15 février 1988 étaient d'ordre public et applicables au licenciement des directeurs de régie. Le Conseil d'Etat a en outre jugé que le licenciement de ces directeurs était prononcé par le maire de la commune de rattachement de la régie dotée de l'autonomie morale. Or, l'article 49, alinéa 1er, du décret susvisé dispose que l'indemnité de licenciement est à la charge de la collectivité ayant prononcé le licenciement, soit la commune, alors même que celle-ci ne dispose pas de ligne budgétaire permettant de prendre en charge les salaires ou l'indemnité de licenciement des directeurs de régie dotée de la personnalité morale. Dès lors, elle souhaite savoir quelle est la personne morale qui doit supporter le paiement de l'indemnité de licenciement des directeurs de régie dotée de la personnalité morale.
Réponse publiée le 20 janvier 2003
Par sa décision en date du 1er octobre 2001, commune des Angles - régie autonome des sports et loisirs de la commune des Angles, le Conseil d'Etat a précisé que les dispositions de l'article 49 du décret du 15 février 1988 modifié par le décret 98-1106 du 8 décembre 1998 sont applicables au licenciement d'un directeur de régie. Ce texte prévoit que l'indemnité est à la charge de la collectivité ou de l'établissement public qui a prononcé le licenciement. En l'espèce, le Conseil d'Etat a jugé que le licenciement du directeur avait été prononcé par le maire de la commune de rattachement de la régie autonome et que, par conséquent, l'indemnité de licenciement était à la charge de la commune. La décision du Conseil d'Etat intervenue le 1er octobre 2001 concernait une affaire ancienne. C'est pourquoi, il me paraît important de rappeler que les règles applicables en matière de nomination et de cessation des fonctions de directeur d'une régie autonome dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière ont été modifiées par le décret n° 2001-184 du 23 février 2001. Ainsi, l'ancien article R. 323-21 du code de communes visé par le Conseil d'Etat dans sa décision précitée avait été codifié à l'article R. 2221-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT). A cet égard, ces dispositions précisaient que le directeur de la régie était désigné par le conseil municipal sur proposition du maire et après avis du conseil d'administration. Or la partie réglementaire relative aux régies a été modifiée par le décret du 23 février 2001 précité. Dès lors, les dispositions relatives à la nomination du directeur de régie à personnalité morale et autonomie financière sont désormais codifiées à l'article R. 2221-21 du CGCT. La rédaction nouvelle de l'article R. 2221-21 du CGCT issue du décret 2001 précise qu'il appartient au président du conseil d'administration de nommer le directeur désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2221-10 du même code et de mettre fin à ses fonctions dans les mêmes formes, sauf dans les hypothèses d'incompatibilité statutaire prévues à l'article R. 2221-11. L'article L. 2221-10 du CGCT dispose, par ailleurs, que les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées par un conseil d'administration et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire. En outre, les articles R. 2221-2 et R. 2221-5 du même code disposent, d'une part, que la régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière est administrée par un conseil d'administration et son président ainsi qu'un directeur, et, d'autre part, que les membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation sont désignés par le conseil municipal, sur proposition du maire. II est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. De la rédaction combinée de ces textes législatifs et réglementaires, il ressort que la nomination et éventuellement le licenciement du directeur de la régie interviennent sur proposition du maire et après avis du conseil municipal. Enfin, il appartient au président du conseil d'administration de nommer ou de licencier le directeur. Ainsi, le décret du 23 février 2001 a simplifié cette difficulté en précisant qu'il appartient au président du conseil d'administration, conformément à l'article R. 2221-21 du CGCT, de nommer ou de mettre fin aux fonctions de directeur après proposition du maire et examen du conseil municipal. Dès lors, la collectivité ou l'établissement ayant la charge de l'indemnité de licenciement visée par l'article 49 du décret du 15 février 1988 modifié est la régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. La nouvelle instruction budgétaire et comptable M. 4 applicable aux services publics industriels et commerciaux, harmonisée avec l'instruction M. 14 applicable aux communes, permettra de prendre en compte le paiement de l'indemnité de licenciement au chapitre 012 à un compte dédié à cet effet.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 15 juillet 2002
Réponse publiée le 20 janvier 2003