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Question de :
M. Francis Falala
Marne (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Francis Falala souhaite savoir de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, quelles sont les obligations auxquelles les organismes logeurs publics sont soumis, lorsqu'ils décident de l'implantation d'antennes relais sur des immeubles dont ils ont la charge, principalement auprès de leurs locataires concernés. Dans le même ordre d'idée, il lui demande quelles sont les voies de recours existantes pour ces mêmes locataires, qui s'opposeraient, tant a priori que a posteriori, à la mise en place de telles installations, dans un contexte d'inquiétudes légitimes de leurs effets sur leur santé. C'est pourquoi il souhaite savoir si le Gouvernement entend renforcer et le cas échéant de quelle manière les intérêts des locataires des organismes logeurs publics, si souvent mis à mal par la politique « du fait accompli » de ces derniers dans ce domaine.
Réponse publiée le 17 mars 2003
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il n'existe aucune réglementation spécifique applicable aux organismes bailleurs publics en matière d'implantation d'antennes relais de téléphonie mobile sur les immeubles. Toutefois, sans attendre la publication de la recommandation du Conseil de l'Union européenne, qui a précisé, le 1er juillet 1999, les limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les installations de radiotéléphonie mobile le ministre en charge du logement a demandé aux préfets, par circulaire n° 931 du 15 avril 1999, d'informer les organismes HLM des risques potentiels et des mesures de précaution à adopter lors de l'installation de ces équipements sur les immeubles dont ils assurent la gestion. Par ailleurs, la circulaire interministérielle du 16 octobre 2001 relative à l'implantation des antennes relais de radiotéléphonie mobile a étendu au domaine sanitaire le champ d'intervention des instances de concertation départementales mises en place en 1998 pour la prise en compte de la protection de l'environnement. Ont ainsi été adjoints à ces instances, pour définir avec elles les actions d'information à mettre en place, des représentants des associations ou organismes intéressés. A ce titre, les associations de locataires y ont leur place pour exprimer, notamment, les interrogations des locataires des bailleurs publics. Il existe, en outre, et particulièrement dans le secteur locatif public, des instances de concertation spécifiques, où les représentants des locataires peuvent s'exprimer sur les différents aspects de la gestion des immeubles et sur toutes mesures touchant aux conditions d'habitat et au cadre de vie des habitants de ces immeubles. Ces procédures de concertation sont régies par les dispositions des articles 44 bis et 44 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété et le développement de l'offre foncière.
Auteur : M. Francis Falala
Type de question : Question écrite
Rubrique : Télécommunications
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 14 octobre 2002
Réponse publiée le 17 mars 2003