droits de succession
Question de :
M. Philippe Cochet
Rhône (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Philippe Cochet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les revendications de l'UNAGRAPS (Union nationale des groupes d'action des personnes qui vivent seules). Le nombre de personnes vivant seules dans notre pays ne cesse de croître depuis une vingtaine d'années. Or, les droits de successions et les donations sur le patrimoine des personnes qui n'ont pas d'héritiers en ligne directe restent parmi les plus élevés d'Europe les empêchant dans bien des cas de pouvoir transmettre leur patrimoine aux personnes de leur choix. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre pour que les huit millions de personnes qui vivent seules dans notre pays puissent bénéficier de la possibilité de transmettre leur patrimoine aux personnes de leur choix sans pour autant supporter une fiscalité trop dissuasive.
Réponse publiée le 7 février 2006
D'une manière générale, les droits de mutation à titre gratuit atteignent toutes les transmissions qui s'opèrent à la suite du décès d'une personne. Ceux-ci sont perçus en tenant compte notamment des liens de parenté du bénéficiaire de la transmission avec le défunt tels qu'ils résultent des règles de droit civil ainsi que de la situation personnelle du redevable. La législation actuelle en matière de succession prévoit d'ores et déjà un régime particulier en faveur des successions en ligne collatérale qui remplissent certaines conditions. En effet, l'article 788-II du code général des impôts prévoit l'application d'un abattement de 15 000 euros, porté à 57 000 euros par l'article 14 du projet de loi de finances. Pour 2005, sur la part de chaque frère ou soeur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps à la double condition d'une part qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de cinquante ans ou atteint une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence et, d'autre part, qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès. Cette mesure constitue un avantage substantiel. Par ailleurs, il convient de préciser que la législation actuelle favorise d'ores et déjà les gratifications entre vifs sans considération du lien de parenté. En effet, l'ensemble des donations bénéficie de réductions de droits dont le taux varie de 10 % à 50 % selon l'âge du donateur, la nature des biens transmis ou la date de la libéralité. Ces dispositions qui permettent d'alléger sensiblement les droits dus en cas de libéralités entre vifs vont dans le sens des préoccupations exprimées dès lors qu'elles s'appliquent quel que soit le lien de parenté entre le donateur et le donataire et même en l'absence d'un tel lien. Enfin, l'article 10 de la loi de finances pour 2006, prévoit l'application d'un abattement de 5 000 euros en faveur des donations consenties au profit de chacun des frères et soeurs du donateur ou, en cas de succession, à défaut d'application d'un abattement plus important, au profit de chacun des frères ou soeurs du défunt. Ce même texte de loi prévoit par ailleurs l'institution d'un abattement de même montant sur la part reçue par chacun des neveux et nièces en cas de donation. L'ensemble de ces dispositions va dans le sens des préoccupations exprimées.
Auteur : M. Philippe Cochet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Donations et successions
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 21 septembre 2004
Réponse publiée le 7 février 2006