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Question de :
M. Armand Jung
Bas-Rhin (1re circonscription) - Socialiste
M. Armand Jung appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation au sujet de l'entière déductibilité du salaire du conjoint de l'exploitant. Lorsque la femme d'un artisan ou d'un commerçant occupe un emploi salarié dans l'entreprise de son mari, son salaire est réintégré pour une grande part dans le bénéfice de l'entreprise. II en est ainsi pour la part de son salaire qui dépasse 2 600 euros par an, sauf si l'entreprise adhère à un centre de gestion agréé. Une partie plus ou moins importante de son salaire est donc assimilée, fiscalement, à un bénéfice et non pas à un salaire. Cette règle aboutit d'ailleurs à un résultat absurde sur le plan de l'assurance sociale. En effet, alors que le salaire de l'épouse supporte en totalité les cotisations d'assurance maladie, vieillesse, etc., du régime général, une partie de celui-ci est une nouvelle fois soumise à ces cotisations au titre du régime des travailleurs non salariés. En conséquence, il lui demande s'il est possible de supprimer l'anomalie que constitue le plafonnement de la déductibilité du salaire du conjoint, même lorsque l'entreprise n'adhère pas à un centre de gestion agréé. - Question transmise à M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire.
Réponse publiée le 3 février 2003
Le travail effectué au sein de son entreprise par l'exploitant individuel étant rémunéré par le bénéfice net de cette entreprise, les appointements qu'il s'alloue à raison de son activité professionnelle correspondent par principe à un emploi de ce bénéfice, et non à une charge déductible de celui-ci. Lorsque l'exploitant et son conjoint sont mariés sous un régime de communauté de biens, il existe entreeux une telle communauté d'intérêts que le conjoint doit être regardé comme participant à l'exploitation de l'entreprise et comme ayant vocation à la propriété d'une quote-part des résultats réalisés. Dans cette situation, le salaire qui lui est versé présente également le caractère d'une affectation de bénéfice, et non celui d'une charge déductible. Par dérogation à ce principe, l'article 154 du code général des impôts prévoit que ce salaire est déductible des bénéfices industriels et commerciaux dans la limite de trente-six fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance si l'entreprise adhère à un centre de gestion agréé ou de 2 600 euros par an dans le cas contraire. Corrélativement, seule la fraction admise en déduction est taxée dans la catégorie des traitements et salaires. Par ailleurs, les règles d'assiette de l'impôt sur le revenu étant complètement indépendantes de celles qui fixent le mode de calcul des cotisations sociales, les dispositions de l'article 154 ne peuvent pas être regardées comme étant en contradiction avec celles qui prévoient que le montant des cotisations de Sécurité sociale dues par le conjoint participant à l'entreprise est déterminé en fonction de la rémunération dont il bénéficie. En tout état de cause, les cotisations dont il s'agit sont admises en totalité, et non au prorata de la fraction déductible du salaire, parmi les charges que l'employeur peut déduire pour la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur le revenu.
Auteur : M. Armand Jung
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère répondant : budget
Dates :
Question publiée le 14 octobre 2002
Réponse publiée le 3 février 2003