Question écrite n° 47101 :
intérêt de retard

12e Législature

Question de : M. Franck Marlin
Essonne (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Franck Marlin souhaite appeller l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application du taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Depuis la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, ce taux a été expressément fixé à 0,75 % par mois, par référence au taux de base bancaire de 9,60 % et au taux d'intérêt légal de 9,50 % applicables à cette époque. Or, rapporté en base annuelle, le taux d'intérêt de retard qui est de 9 % est significativement différent du loyer de l'argent sur le marché : le taux base bancaire est aujourd'hui de 6,60 %, le taux de rendement brut à l'émission des obligations de sociétés privées est de 4,67 %, le taux d'intérêt du marché monétaire à trois mois est de 2,06 %... Il l'est également de la valeur des intérêts moratoires dus par l'État. En effet, l'article L. 208 du Livre des procédures fiscales prévoit que les intérêts moratoires dus au contribuable sur les sommes déjà perçues et qui sont remboursées quand l'État est condamné à un dégrèvement par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration sont égaux au taux de l'intérêt légal soit 2,27 % en 2004. D'un côté, le Trésor public doit appliquer un taux fixe inscrit dans le code général des impôts et, de l'autre, le contribuable se voit appliquer un taux variable, fixé chaque année par décret, qui lui est défavorable depuis dix ans. Dès lors, dans un souci de mieux garantir une égalité de traitement entre l'État et les contribuables lorsqu'il s'agit de prendre en compte le prix du temps en matière fiscale, le médiateur de la République a préconisé par sa proposition 98-R. 018 du 6 octobre 1998 d'harmoniser les règles de computation, et donc d'appliquer un taux identique, que ces intérêts soient dus par le contribuable ou par l'État. Á cet égard, l'amendement du député Jean-Yves Cousin, voté dans le cadre de la loi de finances pour 2004, instaure désormais à l'article 35 de la loi la possibilité pour le contribuable de demander la modération des intérêts de retard, mais uniquement à l'administration fiscale dans le cadre d'une procédure gracieuse. Cette limitation de la possibilité de demander une modération à la seule procédure gracieuse à l'exclusion de la procédure contentieuse, qui a lieu devant le juge de l'impôt, apparaît discriminatoire et contraire au principe du droit à un procès équitable et à un recours effectif garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par conséquent, il lui saurait gré de bien vouloir lui indiquer dans quelle mesure le taux de l'intérêt de retard pourrait être aligné sur celui de l'intérêt légal, conformément à la proposition du médiateur de la République, ou à défaut d'étendre la possibilité offerte au contribuable de demander la modération des intérêts de retard à la procédure contentieuse notamment devant le juge de l'impôt.

Réponse publiée le 14 décembre 2004

La Cour de cassation et le Conseil d'État considèrent que l'intérêt de retard ne constitue pas une sanction relevant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Dès lors, la faculté ouverte à l'administration de modérer l'intérêt de retard dans le cadre de la procédure gracieuse n'a pas lieu d'être étendue à la procédure contentieuse.

Données clés

Auteur : M. Franck Marlin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts et taxes

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 21 septembre 2004
Réponse publiée le 14 décembre 2004

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