demandeurs d'asile
Question de :
Mme Geneviève Gaillard
Deux-Sèvres (1re circonscription) - Socialiste
Mme Geneviève Perrin-Gaillard souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la situation d'un certain nombre de personnes en situation précaire suite au refus des demandes de statuts de réfugiés politiques par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par la commission des recours des réfugiés. La France, signataire de la convention du 28 juillet 1951, terre d'asile, accueille les demandeurs d'asile. Les délais de traitement des dossiers auprès de l'OFPRA et de la commission des recours des réfugiés sont de un à trois ans. Pendant ces délais nécessaires pour l'instruction des dossiers, un certain nombre de changements ont lieu dans la vie privée de certains demandeurs d'asile, en particulier la naissance d'enfants. A l'issue de la procédure, les demandeurs n'ayant pas obtenu le statut de réfugié politique sont invités à quitter le territoire. Dans le cadre de régularisations possibles, les services préfectoraux demandent aux intéressés de regagner leur pays et de revenir avec un passeport revêtu d'un visa selon les pays de provenance, conformément à l'ordonnance de 1945. Chacun sait que, s'ils ont quitté leur pays sans passeport et sans visa, il est difficile, voire impossible pour un demandeur d'asile d'y retourner pour solliciter les documents en question. C'est pourquoi elle lui demande de prendre les dispositions nécessaires pour la régularisation des personnes demandeurs de statut de réfugié politique ayant eu un tel événement dans leur vie privée durant la période d'instruction des dossiers auprès de l'OFPRA ou de la commission des recours des réfugiés.
Réponse publiée le 1er février 2005
La loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 et le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) fixent les conditions d'admission au séjour des étrangers qui sollicitent l'asile. Le préfet, qui est l'autorité administrative chargée de l'examen de la demande d'admission au séjour au titre de l'asile, remet au demandeur un document provisoire de séjour régulièrement renouvelé jusqu'à l'intervention d'une décision définitive sur la demande d'asile par l'OFPRA ou la Commission des recours des réfugiés (CRR). Ces deux instances sont indépendantes et seules compétentes pour accorder une protection, et le Gouvernement ne peut intervenir dans leurs décisions. Toutefois, l'étranger admis provisoirement au séjour pendant l'instruction de sa demande d'asile perd ce droit si sa demande est rejetée par l'OFPRA et le cas échéant par la CRR et relève alors des dispositions prévues par l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Ainsi, à l'issue de cette procédure, l'étranger concerné peut demander son admission au séjour, et dans l'hypothèse où il entrerait dans les catégories définies à l'article 12 bis de l'ordonnance précitée, qui prévoit la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l'étranger qui justifie d'une ancienneté de présence ou de fortes attaches familiales en France, il se verrait alors remettre un titre de séjour. L'admission au séjour prononcée dans ce cadre étant de plein droit, l'irrégularité de l'entrée n'est pas opposable au demandeur. À défaut de satisfaire aux conditions de cet article, une décision de refus de séjour assortie d'une invitation à quitter le territoire dans le délai d'un mois lui est alors notifiée. Au terme de ce délai d'un mois le préfet peut prononcer un arrêté de reconduite à la frontière. Par ailleurs, le droit au respect de la vie privée et familiale n'implique pas, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit pour tout étranger de choisir le pays de sa résidence. Aussi, la reconnaissance d'un droit au séjour au titre de la vie privée et familiale ne peut produire ses effets que si les requérants se prévalent de liens suffisamment forts et stables, ce qui ne permet donc pas l'admission au séjour des étrangers composant une famille dont tous les membres seraient en situation irrégulière. À cet égard, les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne confèrent pas de droit au séjour à l'étranger qui se prévaut de la naissance de son enfant étranger sur le sol français puisque celui-ci ne possède pas la nationalité française. En effet, conformément à la législation en vigueur, l'enfant né de parent étranger sur le territoire national n'acquiert pas systématiquement la nationalité française et ne pourra y accéder, sous certaines conditions, au plus tôt qu'à partir de l'âge de treize ans ou qu'à partir de sa majorité. En revanche, l'étranger qui fait valoir sa qualité de parent d'un enfant français pourra se voir attribuer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sans que l'irrégularité de son entrée sur le territoire ne lui soit opposée, en application des dispositions de l'article 12 bis 6° de l'ordonnance précitée, sous réserve des conditions exigées par la législation. En effet, l'article 12 bis 6° prévoit que l'attribution de la carte de séjour temporaire en qualité de parent d'un enfant français mineur résidant en France, est subordonnée à la contribution effective à l'entretien et à l'éducation de cet enfant par le parent étranger, dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an. Toutefois, la loi du 26 novembre 2003 a modifié les conditions d'accès à la carte de résident pour le parent étranger d'un enfant mineur français. L'article 15-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée issue de la loi du 11 mai 1998, qui prévoyait l'octroi de plein droit de ce titre a été abrogé. Désormais l'octroi de la carte de résident relève de l'article 14 de l'ordonnance et est donc subordonné à la double condition que l'étranger parent d'un enfant français justifie d'un délai de résidence ininterrompue de deux ans sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire obtenu au titre de l'article 12 bis 6°, et de son intégration républicaine dans la société française.
Auteur : Mme Geneviève Gaillard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Étrangers
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 28 septembre 2004
Réponse publiée le 1er février 2005