Question écrite n° 473 :
EPCI

12e Législature

Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le Premier ministre sur le fait que, sous la précédente législature, elle avait posé à son prédécesseur une question écrite qui fut publiée au Journal officiel du 7 janvier 2002. Or, bien que le délai réglementaire de deux mois eût été écoulé, elle n'avait toujours pas obtenu de réponse à la fin de la législature. Elle lui renouvelle donc cette question qui évoquait les dispositions de l'article 78 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire qui dispose que « dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi le Gouvernement soumettra au Parlement un rapport contenant des propositions sur les points suivants : 1° les modalités selon lesquelles le nombre des catégories d'établissements publics de coopération intercommunale pourrait être réduit et leur régime juridique simplifié ; 2° dans quelle mesure et à quelles conditions ces établissements pourraient être dotés de compétences assumées progressivement, selon les besoins constatés par leurs responsables, dans le cadre d'une fiscalité additionnelle ou fondée sur la taxe professionnelle d'agglomération ; 3° les conditions dans lesquelles l'organisation et le fonctionnement des groupements de communes à fiscalité propre ainsi que l'élection des représentants des communes qui en sont membres pourraient être adaptées par référence aux dispositions de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale ». Elle souhaiterait qu'il lui indique les suites que le Gouvernement entend réserver à cette disposition législative. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Réponse publiée le 2 décembre 2002

L'article 78 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire prévoyait que le Gouvernement soumettrait au Parlement un rapport contenant diverses propositions sur l'intercommunalité. Bien que le rapport n'ait pas été formellement rendu, il convient toutefois de considérer que cette obligation a été remplie par le dépôt du projet qui a abouti à l'adoption de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de l'intercommunalité. En effet, s'agissant des modalités selon lesquelles le nombre des catégories d'établissements publics de coopération intercommunale pourraient être réduites et leur régime juridique simplifié, la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 a prévu la disparition des communautés de villes et celles des districts. Par ailleurs, le régime juridique de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale a été simplifié par l'édiction de règles communes à tous les établissements publics de coopération intercommunale. S'agissant du point de savoir dans quelle mesure et à quelles conditions ces établissements publics de coopération intercommunale pourraient être dotés de compétences assumées progressivement, selon les besoins constatés par leurs responsables, la loi précitée a choisi de privilégier le transfert immédiat des compétences plutôt qu'un transfert échelonné dans le temps. Afin de répondre aux attentes locales, elle a soumis le transfert de certaines compétences à la notion d'intérêt communautaire qui doit être défini, selon qu'il s'agisse d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération par les communes ou par l'organe délibérant. Cette notion doit établir, en tenant compte des circonstances locales, la ligne de partage entre ce qui est transféré à la structure intercommunale et ce qui reste de la compétence communale. Enfin, s'agissant des conditions dans lesquelles l'organisation et le fonctionnement des groupements de communes à fiscalité propre ainsi que l'élection des représentants des communes qui en sont membres pourraient être adaptées par référence aux dispositions de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissement publics de coopération intercommunale, la loi relative à l'intercommunalité n'a pas souhaité aligner le droit des établissements publics de coopération intercommunale sur les particularités du régime de Paris, Lyon et Marseille.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Coopération intercommunale

Ministère interrogé : Premier ministre

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 15 juillet 2002
Réponse publiée le 2 décembre 2002

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