contrats à durée déterminée
Question de :
M. Yves Durand
Nord (11e circonscription) - Socialiste
M. Yves Durand attire l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur la situation des personnels des offices de tourisme, dont le contrat de travail en CDD renouvelable pour raison d'usage est le statut le mieux adapté aux missions assumées de manière répétitive, tout au long de l'année ou de manière saisonnière, dans tous les cas de manière intermittente en fonction des réservations des clientèles. Pourtant, l'activité des offices de tourisme n'est pas présente dans la liste des secteurs habilités de l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail. Les journées du patrimoine, qui mettent largement à contribution les guides des offices de tourisme, risquent également d'être atteintes au coeur par un arrêt des visites guidées, si la situation actuelle n'évolue pas. Aussi, il lui demande s'il n'estime pas souhaitable d'insérer dans l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail l'activité de guidage et d'accompagnement touristique et culturel gérée par les organismes de tourisme dans la liste des professions habilitées à utiliser le CDD renouvelable pour raison d'usage.
Réponse publiée le 2 novembre 2004
L'attention du Gouvernement est appelée sur l'absence d'inscription de l'activité de guide touristique sur la liste de l'article D. 121-2 du code du travail permettant de recourir au contrat à durée déterminée d'usage pour certains emplois par nature temporaires. Le recours à ce type de contrat est encadré par l'article L. 122-1-1, 3° du code du travail qui le réserve aux secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Ces secteurs sont énumérés par l'article D.121-2 du même code qui vise notamment l'action culturelle mais pas les activités touristiques. L'article D. 121-2 ne vise pas les emplois permettant de conclure un contrat à durée déterminée d'usage mais le secteur d'activité de l'entreprise qui les emploie. L'article D.121-2 ne peut donc citer l'activité de guide et la définition du secteur d'activité concerné paraît difficile à préciser sans l'étendre à des activités où l'existence de l'usage ne serait pas établie. Toutefois, cette liste peut être complétée par une convention ou un accord collectif étendu. C'est cette voie qui doit être privilégiée dans la mesure où la conclusion d'un accord constitue, d'une part, la reconnaissance, par les partenaires sociaux d'un secteur d'activité, de l'existence d'un usage et permet, d'autre part, de préciser les emplois autorisant la conclusion de contrats à durée déterminée d'usage. Il appartient donc aux partenaires sociaux de se prononcer sur le bien-fondé de l'introduction des contrats d'usage dans les conventions collectives nationales couvrant le secteur du tourisme.
Auteur : M. Yves Durand
Type de question : Question écrite
Rubrique : Travail
Ministère interrogé : relations du travail
Ministère répondant : relations du travail
Dates :
Question publiée le 28 septembre 2004
Réponse publiée le 2 novembre 2004