personnel
Question de :
M. François Cornut-Gentille
Haute-Marne (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. François Cornut-Gentille attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. Chargées de donner leur avis sur la mise à la retraite pour invalidité ou sur l'appréciation de l'invalidité temporaire des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, les commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière doivent examiner chaque dossier qui leur est soumis dans un délai d'un mois, en vertu de l'arrêté du 4 août 2004. Ce délai se justifie pleinement en raison de la nature des décisions dépendant de ces commissions (mise à la retraite, attribution d'une allocation d'invalidité...). Mais, compte tenu de la complexité des dossiers qui leur seront soumis, il est fort probable que le délai maximum d'un mois pour le rendu des décisions soit régulièrement dépassé. Or, aucune disposition de l'arrêté du 4 août 2004 ne précise les conséquences juridiques de ce dépassement du délai réglementaire. Aussi, afin d'éviter une multiplication des contentieux devant les tribunaux administratifs, il lui demande de préciser les conséquences juridiques de tout dépassement du délai réglementaire maximum fixé par l'arrêté du 4 août 2004 pour le rendu des décisions et avis des commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
Réponse publiée le 8 mars 2005
L'arrêté du 4 août 2004, relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, remplace la réglementation tirée de l'arrêté du 5 juin 1998, et est issu d'une large concertation avec l'ensemble des partenaires représentants des agents et des employeurs territoriaux. Ce texte prévoit un dispositif juridique concernant la formation des membres participants, le respect du secret médical, le rôle d'harmonisation dans la prise de décision du comité médical et du médecin inspecteur général de la santé, ainsi que la rémunération des médecins. En application du troisième alinéa de l'article 13 de cet arrêté, la commission de réforme dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception de la demande, pour examiner le dossier qui lui est soumis. Toutefois, dans le cas où des mesures d'instruction, d'enquête ou d'expertise sont nécessaires conformément aux termes de l'article 16 alinéa deux, ce délai est porté à deux mois. Dans ce cas, l'intéressé et son employeur doivent être rendus destinataires de la date prévisible d'examen du dossier. Il est exact qu'aucune sanction juridique n'a été prévue par l'arrêté interministériel en cas de non-respect des délais susmentionnés. Il n'est pas envisagé, en l'état actuel, de modifier ce texte car la philosophie retenue a été de limiter au maximum le recours à la commission de réforme dans le cadre d'une réflexion plus générale sur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. En effet, l'objectif est de traiter les causes d'encombrement des commissions médicales par une meilleure prévention et donc un moindre recours à leurs compétences. Il n'en demeure pas moins que le risque de contentieux juridictionnel n'est pas nul. C'est pourquoi il convient de rappeler à chaque acteur des commissions de réforme, représentant du personnel, représentant de l'administration mais également praticiens médicaux et représentant de l'État, l'étendue de leur responsabilité pour l'organisation et le bon fonctionnement de ces structures.
Auteur : M. François Cornut-Gentille
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonctionnaires et agents publics
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 28 septembre 2004
Réponse publiée le 8 mars 2005