Question écrite n° 47470 :
pensions de réversion

12e Législature

Question de : M. Jean-Claude Mignon
Seine-et-Marne (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Claude Mignon * appelle l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur les conséquences financières pour les veufs et veuves de deux décrets du 24 août dernier relatifs aux droits à l'assurance vieillesse des conjoints survivants et modifiant le code de sécurité sociale, pris en application de l'article 31 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Ces deux décrets vont priver, à compter de juillet 2006, une grande majorité de conjoints survivants du bénéfice de la pension de réversion de leur conjoint décédé. En effet, à compter de cette date, les pensions de retraites complémentaires seront désormais prises en compte dans le calcul des ressources du conjoint survivant afin de déterminer s'il a droit ou non à une pension de réversion du régime de base de la sécurité sociale. Ce nouveau mode de calcul aura pour conséquence d'exclure mécaniquement une grande partie des veufs et veuves en leur faisant franchir le plafond de 14 955 euros de revenus annuels. Par ailleurs, le montant de cette pension étant révisable périodiquement en fonction de l'évolution des ressources du bénéficiaire, de nombreux assurés vont se trouver dans une situation permanente d'incertitude financière. Ce mode de calcul, s'il devait être maintenu, conduirait inéluctablement les catégories moyennes et les cadres à l'exclusion définitive du bénéfice des pensions de réversion de leur conjoint décédé alors que dans le même temps les cotisations de ces catégories socio-professionnelles ne cessent d'augmenter. Il se félicite qu'à la suite d'un mouvement de protestation ses services procèdent en ce moment même à une étude complémentaire pour expertiser les conséquences financières de ces deux textes et lui rappelle l'engagement pris en séance à l'Assemblée nationale (JO du 25 juin 2003) par François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, de déterminer le plafond de ressources avec les associations de conjoints survivants. Il lui demande, par conséquent, alors que le Parlement a voté la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites dans un esprit d'équité et d'efforts partagés, de bien vouloir suspendre les décrets du 24 août qui pénalisent fortement nos concitoyens des catégories moyennes et de confier une mission d'expertise au Conseil d'orientation des retraites afin d'éclairer précisément la Représentation nationale.

Réponse publiée le 30 novembre 2004

L'attention du ministre de la santé a été appelée sur la réforme des pensions de réversion. Tout d'abord, il tient à préciser que les pensions de réversion liquidées avant le 1er juillet 2004 ne sont pas concernées par la réforme des retraites du 21 août 2003. Le Gouvernement avait souhaité simplifier le dispositif de la réversion servie par le régime général et les régimes alignés, dans le sens d'une plus grande équité et d'une meilleure lisibilité. L'article 31 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites disposait ainsi que à partir du 1er juillet 2004, aucune condition d'absence de remariage et de durée de mariage ne serait plus exigée pour son attribution. D'autre part, la loi posait le principe de la suppression progressive de la condition d'âge exigée pour le bénéfice de la pension de réversion, à savoir cinquante cinq ans. Comme le principe en avait été acté au cours des débats parlementaires (JO n° 67 du 25 juin 2003), les règles nouvelles pour l'attribution des pensions de réversion devaient permettre d'appréhender à terme l'ensemble des ressources du conjoint survivant, dans un souci de cohérence et d'équité, la pension étant révisée périodiquement en fonction des ressources personnelles du bénéficiaire. Le décret n° 2004-857 du 24 août 2004 met en oeuvre ces dispositions législatives. Il organise la suppression de la condition d'âge, celle-ci passant de cinquante-cinq ans pour les pensions prenant effet avant le 1er juillet 2005 à quarante-six ans pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009, et disparaissant pour les pensions liquidées après cette date. Il prévoit par ailleurs l'inclusion des pensions de réversion versées par les régimes complémentaires dans les ressources personnelles prises en compte pour la condition de ressources à compter du 1er juillet 2006 seulement. Ce nouveau dispositif avait pour ambition de faire bénéficier d'une réversion 200 000 à 300 000 veufs et veuves supplémentaires. L'entrée en vigueur, au 1er juillet 2004, du dispositif de réversion a toutefois suscité des inquiétudes, notamment sur le point de la révision périodique du niveau de la pension de réversion en fonction des ressources personnelles de l'assuré. Soucieux de trouver une solution consensuelle aux difficultés d'application du nouveau dispositif, le Gouvernement a confié au conseil d'orientation des retraites (COR) la mission de rédiger un rapport complémentaire sur la situation matérielle des veuves et des veufs et sur les modalités de mise en oeuvre de la réforme de la réversion. Ce rapport sera remis avant la fin de l'année. Les partenaires sociaux, ainsi que les représentants des retraités, des veufs et des veuves, seront naturellement associés à son élaboration. Dans l'attente de ce rapport, l'application du nouveau dispositif est suspendue. Les pensions de réversion sont, par conséquent, à titre transitoire, liquidées dans les conditions antérieures à celles posées par la loi du 21 août 2003. Le Gouvernement sera extrêmement attentif aux conclusions du conseil d'orientation des retraites pour décider des éventuels ajustements à apporter au dispositif de réversion issu de la loi portant réforme des retraites, dans le souci d'assurer la nécessaire stabilité des ressources des veuves et des veufs.

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Mignon

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : santé

Dates :
Question publiée le 28 septembre 2004
Réponse publiée le 30 novembre 2004

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