taxe professionnelle
Question de :
M. Étienne Mourrut
Gard (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Étienne Mourrut appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à propos des dispositions de l'article 1469 du code général des impôts relatif à la taxe professionnelle dont les diffuseurs de presse sont redevables. Le premier alinéa de l'article précité dispose que : « Les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions de l'article 1639 A bis, réduire d'un montant égal, au choix de la collectivité ou du groupement, à 1 600 euros, 2 400 euros ou 3 200 euros la base de la taxe professionnelle de leur établissement principal à laquelle sont assujetties les personnes physiques ou morales qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au Conseil supérieur des messageries de presse. » Par le biais de cette mesure, les pouvoirs publics entendaient apporter leur soutien au réseau de distribution de la presse, jusqu'alors exclu des mesures applicables à la filière presse. Afin d'inciter les collectivités locales à mettre en oeuvre ce dispositif, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il prévoit de compenser financièrement ces abattements.
Réponse publiée le 30 novembre 2004
L'article 1469 A quater du code général des impôts issu de l'article 109 de la loi de finances pour 2004 étend à l'ensemble du territoire le champ d'application géographique de l'abattement, accordé sur délibération des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre, sur la base d'imposition à la taxe professionnelle du principal établissement des diffuseurs de presse. Le nouveau dispositif permet également aux organes délibérants de choisir, à compter des impositions établies au titre de 2005, entre trois montants d'abattement : 1 600 euros, 2 400 euros ou 3 200 euros. S'agissant d'un abattement que les collectivités peuvent ou non instituer, il ne saurait faire l'objet d'une compensation financière de la part de l'État. Il résulte en effet du principe d'autonomie financière des collectivités territoriales rappelé par la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République que les collectivités doivent assumer les conséquences financières des décisions qu'elles prennent en matière de fiscalité. Cela étant, l'article 26 de la loi de finances pour 2003 prévoit la réduction progressive de la fraction des recettes des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés, prise en compte pour le calcul de la taxe professionnelle. À l'issue de la réforme en 2005, la cotisation de ces professionnels, dont font partie la grande majorité des diffuseurs de presse, sera diminuée d'environ 35 % par rapport à leur situation en 2002. Cette disposition fait, quant à elle, l'objet d'une compensation financière versée par l'État aux collectivités territoriales et à leurs EPCI dotés d'une fiscalité propre et actualisée chaque année.
Auteur : M. Étienne Mourrut
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 28 septembre 2004
Réponse publiée le 30 novembre 2004