contrats à durée déterminée
Question de :
M. Jacques Kossowski
Hauts-de-Seine (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jacques Kossowski souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur l'absence de règles adaptées régissant l'activité des guides interprètes régionaux et des guides conférenciers ville d'art et d'histoire. Ces personnes - dont le nombre est estimé à environ 3 200 - exercent, pour le compte des offices de tourisme et des syndicats d'initiative, une mission culturelle dont l'intérêt général et économique est reconnu. Elles assurent annuellement 960 000 heures de visites auprès de quelque quatre millions de nos concitoyens et touristes étrangers. Les prestations effectuées par ces guides qualifiés le sont de manière intermittente sur réservation. Il s'agit de prestations à la journée, à la demi-journée ou pour deux heures. Actuellement, la profession de guide, par nature flexible, ne dispose pas de réglementation permettant de fonctionner en toute légalité. Il existe donc un risque réel de suppression des emplois de guide notamment par les offices de tourisme. Aussi, le contrat à durée déterminée (CDD) renouvelable semble être le statut le mieux adapté à ce type de travail. Pour cela, il conviendrait d'inscrire, dans l'article L. 122-1-1-3 du code du travail, l'activité de guidage et d'accompagnement touristique et culturel gérée par les organismes de tourisme comme profession habilitée à utiliser le CDD renouvelable pour raison d'usage. Il lui demande de bien vouloir envisager une telle mesure d'adaptation.
Réponse publiée le 2 novembre 2004
L'attention du Gouvernement est appelée sur l'absence d'inscription de l'activité de guide touristique sur la liste de l'article D. 121-2 du code du travail permettant de recourir au contrat à durée déterminée d'usage pour certains emplois par nature temporaires. Le recours à ce type de contrat est encadré par l'article L. 122-1-1, 3°, du code du travail qui le réserve aux secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Ces secteurs sont énumérés par l'article D.121-2 du même code qui vise notamment l'action culturelle mais pas les activités touristiques. L'article D. 121-2 ne vise pas les emplois permettant de conclure un contrat à durée déterminée d'usage mais le secteur d'activité de l'entreprise qui les emploie. L'article D.121-2 ne peut donc citer l'activité de guide et la définition du secteur d'activité concerné paraît difficile à préciser sans l'étendre à des activités où l'existence de l'usage ne serait pas établie. Toutefois, cette liste peut être complétée par une convention ou un accord collectif étendu. C'est cette voie qui doit être privilégiée dans la mesure où la conclusion d'un accord constitue, d'une part, la reconnaissance, par les partenaires sociaux d'un secteur d'activité, de l'existence d'un usage et permet, d'autre part, de préciser les emplois autorisant la conclusion de contrats à durée déterminée d'usage. Il appartient donc aux partenaires sociaux de se prononcer sur le bien-fondé de l'introduction des contrats d'usage dans les conventions collectives nationales couvrant le secteur du tourisme.
Auteur : M. Jacques Kossowski
Type de question : Question écrite
Rubrique : Travail
Ministère interrogé : relations du travail
Ministère répondant : relations du travail
Dates :
Question publiée le 28 septembre 2004
Réponse publiée le 2 novembre 2004