Question écrite n° 47751 :
orphelins

12e Législature

Question de : M. Claude Bartolone
Seine-Saint-Denis (6e circonscription) - Socialiste

M. Claude Bartolone appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur le dossier relatif à l'indemnisation des pupilles de la nation, orphelins de guerre. Le Premier ministre a rendu publique, le 2 septembre 2003, la décision du Gouvernement d'accorder aux orphelins des victimes de la barbarie nazie une indemnisation identique à celle dont bénéficient, au titre du décret du 13 juillet 2000, les orphelins dont les parents de guerre ont été écartés des dispositions prises par le Premier ministre en septembre 2003. Pourtant beaucoup ont souffert de la disparition d'un ou des deux parents au service de la France. Certes, la loi du 31 juillet 1917 a créé l'Office national des anciens combattants, et des délégations départementales ont eu la charge de veiller à l'éducation des pupilles de la nation jusqu'à leur majorité et de leur accorder, sur demande explicite, et sous certaines conditions, un certain nombre de secours, d'aides, d'avances remboursables. Avec le recul, bien des orphelins de guerre se sont aperçus que tout cela était dérisoire et que la plupart d'entre eux n'ont pas eu les mêmes chances que leurs camarades ayant conservé leurs parents. Ils n'acceptent pas la nouvelle argumentation officielle selon laquelle les orphelins de guerre auraient bénéficié de réparations spécifiques. Il serait souhaitable, afin d'éviter une deuxième inégalité, que tous les pupilles de la nation, orphelins de guerre ou du devoir fassent l'objet de la même reconnaissance de la nation telle que prévue par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000. C'est pourquoi il souhaite connaître les dispositions qu'il compte prendre afin de remédier à cette situation.

Réponse publiée le 30 novembre 2004

Le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale, a été publié au Journal officiel de la République française du 29 juillet 2004. Les orphelins des déportés résistants et politiques morts en déportation et des personnes arrêtées et exécutées dans les conditions définies aux articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, bénéficieront ainsi d'une prestation d'un montant équivalent à celui fixé par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. Cette mesure marque l'aboutissement d'une démarche engagée dès le mois de mai 2002, à la demande du Président de la République. Le 2 septembre 2003, le Premier ministre, prenant connaissance des conclusions du rapport élaboré, à la demande du ministre délégué aux anciens combattants, par M. Philippe Dechartre, ancien résistant, ancien ministre du général de Gaulle et de Georges Pompidou, avait annoncé la décision de principe du Gouvernement. Le travail de clarification visant à définir le périmètre des ressortissants éligibles à cette mesure a été soumis à l'avis du Conseil d'État. Il présente donc les meilleures garanties de solidité juridique. Ce décret, publié dans les délais annoncés, répond aux attentes exprimées par les parlementaires de tous les groupes de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que par les associations du monde combattant et celles des victimes des persécutions nazies consultées par M. Dechartre. Le ministre délégué aux anciens combattants insiste sur le caractère symbolique de cette décision, les victimes d'actes de barbarie ayant subi un traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre États. Il convient toutefois de souligner que les autres orphelins de guerre ont néanmoins bénéficié de réparations spécifiques. Ainsi, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a prévu un droit à réparation pour les ayants cause de militaires victimes de faits de guerre, sous la forme de pensions de veuve, d'orphelin ou d'ascendant, lorsque la victime est décédée au cours ou des suites du service. Tous les ayants cause remplissant les conditions légales pour bénéficier du droit ainsi défini, et qui en ont fait la demande, ont perçu ces pensions. Pour les orphelins de militaires morts pour la France, cette indemnisation s'est concrétisée par le versement d'un supplément s'ajoutant à la pension de veuve et ce, jusqu'au 21e anniversaire de l'enfant. Par ailleurs, tous les orphelins de guerre sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) et peuvent bénéficier, à ce titre, de l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées. Le ministre souhaite préciser à l'honorable parlementaire qu'il est conscient de l'étendue du drame vécu par les orphelins de guerre et par tous ceux qui ont souffert des conséquences du second conflit mondial. Ainsi, afin de restaurer durablement la sérénité, le Gouvernement fait prévaloir l'équité, dans le respect scrupuleux des situations spécifiques des différentes catégories de ressortissants ayant eu à souffrir des conséquences les plus extrêmes de la Seconde Guerre mondiale.

Données clés

Auteur : M. Claude Bartolone

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 28 septembre 2004
Réponse publiée le 30 novembre 2004

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