syndicats intercommunaux
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que sous la précédente législature elle avait posé à son prédécesseur une question écrite qui fut publiée au Journal officiel du 7 janvier 2002. Or, bien que le délai réglementaire de deux mois eût été écoulé, elle n'avait toujours pas obtenu de réponse à la fin de la législature. Elle lui renouvelle donc cette question et lui demande de bien vouloir lui préciser si, dans l'hypothèse de création d'un syndicat scolaire, les bâtiments des écoles qui appartiennent aux communes sont de plein droit mis à disposition de ce syndicat qui assume alors les droits et obligations du propriétaire ou si, à titre dérogatoire, chaque commune peut continuer à exercer ces droits et obligations, comme semble le suggérer la réponse à la question n° 33521 posée le 31 mai 2001 par le sénateur Rémi Herment.
Réponse publiée le 16 décembre 2002
En application de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, le transfert d'une compétence à un établissement public de coopération intercommunale entraîne de plein droit la mise à disposition de celui-ci des biens, équipements et services publics qui sont nécessaires à l'exercice de cette compétence. Cette mise à disposition dépend donc de l'étendue de la compétence transférée. S'agissant des syndicats intercommunaux à vocation scolaire, l'étendue du transfert susceptible d'être opéré à leur profit n'est pas précisée par le législateur, elle doit donc être fixée par les communes dans les statuts du syndicat. L'article L. 212-4 du code de l'éducation précise que la commune assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement des locaux des écoles publiques dont elle est propriétaire. Le transfert au profit d'un syndicat intercommunal peut porter sur tout ou partie seulement de la compétence ainsi décrite. La répartition de la compétence entre le syndicat et les communes ne doit toutefois pas conduire le syndicat à agir comme un prestataire de service. Celui-ci doit disposer des ressources correspondant à la compétence que ses membres ont choisi de lui transférer et doit avoir la complète maîtrise des actions qu'il y a lieu de mener dans le domaine considéré. Les communes membres ne doivent pas pouvoir lui imposer la réalisation d'opérations qu'il n'a pas décidée lui-même dans le champ de la compétence transférée. Une fois l'étendue du transfert déterminée, la mise à disposition des biens doit être opérée en tant qu'elle est nécessaire à l'exercice de la compétence transférée. Ainsi en matière scolaire, lorsque le syndicat est compétent pour assurer seulement l'entretien des bâtiments, l'application des dispositions de l'article L. 5211-5 du CGCT se traduira par la reconnaissance d'un droit d'accès des agents du syndicat sans aucune restriction aux bâtiments pour en assurer l'entretien. Le syndicat assumera alors les droits et obligations du propriétaire liés aux travaux d'entretien, les droits et obligations du propriétaire afférents à la construction et aux grosses réparations continuant de relever dans un tel cas d'espèce de la commune.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Coopération intercommunale
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 15 juillet 2002
Réponse publiée le 16 décembre 2002