Question écrite n° 4790 :
calcul

12e Législature

Question de : M. Armand Jung
Bas-Rhin (1re circonscription) - Socialiste

M. Armand Jung appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie au sujet de la non-imposition de la plus-value réalisée lors de la cession d'une entreprise si celle-ci est réinvestie dans un bref délai. Il n'est pas équitable, lorsqu'un chef d'entreprise réinvestit le prix de vente ou l'indemnité perçue pour son entreprise dans l'achat d'une nouvelle entreprise, que la plus-value réalisée soit imposée. D'un côté, les valeurs au bilan n'étant pas réévaluées, la-dite plus-value est due en très grande partie à l'érosion monétaire. D'un autre côté, le chef d'entreprise ne profite pas de la « plus-value » réalisée puisqu'il réinvestit rapidement les capitaux dégagés. Cela d'autant plus que, généralement, les dépenses nécessaires à la réinstallation sont supérieures au gain réalisé. En conséquence, il souhaiterait connaître son avis sur la question.

Réponse publiée le 10 mars 2003

Le régime d'imposition des plus-values à long terme des entreprises a été adopté par le Parlement en 1965. Pour son application aux plus-values réalisées par les entrepreneurs individuels, il n'a, pour l'essentiel, pas été modifié depuis. Il est fondé sur la prise en compte forfaitaire des particularités liées à la détention à long terme du bien par l'imposition au taux réduit de 16 %, auquel s'ajoute aujourd'hui 10 % de prélèvements sociaux, ce qui porte le taux global d'imposition à 26 %, taux qui se situe dans la moyenne basse observée chez nos partenaires européens. En outre, les articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts prévoient une exonération des plus-values professionnelles en faveur des petites entreprises soumises à l'impôt sur le revenu qui exercent une activité commerciale, artisanale ou libérale, à condition que l'activité ait été exercée depuis au moins cinq ans et que les recettes de l'année de leur réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois et celles de l'année précédente, n'excèdent pas le double des limites du régime des micro-entreprises, soit 152 600 euros pour les entreprises d'achat-revente ou 54 000 euros pour les prestataires de services. Ce dispositif remplit d'ores et déjà son objectif puisqu'un grand nombre de professionnels sont susceptibles d'en bénéficier. Cela étant, afin de faciliter la reprise d'entreprises et de renforcer la pérennité des petites entreprises, le Gouvernement a déposé au Parlement un projet de loi intitulé « Agir pour l'initiative économique ». Alors que l'examen du projet de loi a débuté, il prévoit notamment de relever de façon significative les seuils d'exonération des plus-values professionnelles, qui s'élèveraient ainsi à 250 000 euros pour les activités d'achat-revente et à 90 000 euros pour les prestataires de services. Au-delà de ces seuils, une exonération dégressive des plus-values serait instituée : à hauteur de 50 % lorsque les recettes TTC sont supérieures à 250 000 euros et n'excèdent pas 275 000 euros ; de 25 % lorsque les recettes TTC sont supérieures à 275 000 euros et n'excèdent pas 300 000 euros pour les activités d'achat-revente ; à hauteur de 50 % lorsque les recettes TTC sont supérieures à 90 000 euros et n'excèdent pas 99 000 euros, et de 25 % lorsque les recettes TTC sont supérieures à 99 000 euros et n'excèdent pas 108 000 euros pour les prestataires de services. Par ailleurs, il est rappelé qu'un dispositif d'exonération des plus-values sous condition de remploi a existé dans notre droit fiscal jusqu'en 1965. Ce régime prévoyait que les plus-values professionnelles remployées dans certains investissements n'étaient pas imposées lors de leur réalisation, mais affectées à l'amortissement des biens acquis en remploi ou mises en sursis d'imposition. Le bilan de ce régime s'est révélé globalement négatif. Economiquement, il constituait un obstacle à la mobilité des biens et à l'adaptation des structures industrielles et commerciales, et, comme toute aide à l'investissement, il présentait l'inconvénient de peser sur le comportement de l'entrepreneur et d'orienter ses choix dans un sens qui n'était pas forcément conforme à ses intérêts. Techniquement, il s'est avéré complexe, d'une part, en créant une distorsion entre la valeur comptable et fiscale des immobilisations, d'autre part, en raison des nombreuses opérations comptables qu'il exigeait, multipliant par là même les occasions de conflit entre les services fiscaux et les contribuables. Ces critiques justifiées, qui ont motivé la suppression de ce régime, ne manqueraient pas de réapparaître si un dispositif de même nature était rétabli. S'agissant de la proposition consistant à prendre en compte l'érosion monétaire, il n'est pas envisagé de créer, pour intégrer l'évolution des prix, un dispositif d'indexation du coût de revient des fonds de commerce cédés, dispositif qui serait contraire au principe du nominalisme monétaire prévu à l'article L. 123-18 du code de commerce, sur lequel se fonde la détermination des comptes.

Données clés

Auteur : M. Armand Jung

Type de question : Question écrite

Rubrique : Plus-values : imposition

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 21 octobre 2002
Réponse publiée le 10 mars 2003

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