Question écrite n° 47955 :
collectivités locales : âge de la retraite

12e Législature

Question de : M. Édouard Courtial
Oise (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Édouard Courtial attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les conditions de mise à la retraite des sapeurs-pompiers professionnels. L'article L. 24-I-1° du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, renvoie au pouvoir réglementaire le soin d'établir la nomenclature des emplois classés dans la catégorie active. Il lui demande donc si le tableau des emplois classés en catégorie B annexé au code précité, d'origine réglementaire, doit tenir lieu de décret d'application de l'article L. 26 précité.

Réponse publiée le 8 février 2005

En matière d'âge de départ à la retraite, les fonctionnaires territoriaux sont classés en trois catégories : la catégorie « sédentaire » de retraite, qui permet de partir à la retraite à l'âge de 60 ans, âge qui constitue le droit commun en matière d'ouverture de droits à retraite ; la catégorie « active » de retraite, qui permet de partir à la retraite à l'âge de 55 ans ; la catégorie « insalubre », qui permet de partir à la retraite à l'âge de 50 ans. La catégorie active de retraite est régie par le 1° du II de l'article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, lequel précise que les emplois classés dans la catégorie active sont déterminés par des arrêtés conjoints du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, après avis du conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou hospitalière selon les cas. L'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 dresse un classement des emplois des agents des collectivités territoriales en catégorie A et B ouvrant droit au bénéfice de la catégorie active (pour la retraite). Les sapeurs-pompiers professionnels y figurent dans le tableau I annexé (sécurité et police). La référence aux dispositions de l'article L. 24-I 1° du code des pensions civiles et militaires n'est pas opérante concernant le classement en catégorie active des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers lesquels relèvent du décret du 26 décembre 2003 et de l'arrêté du 12 novembre 1969 précités.

Données clés

Auteur : M. Édouard Courtial

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : régimes autonomes et spéciaux

Ministère interrogé : fonction publique

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 5 octobre 2004
Réponse publiée le 8 février 2005

partager