EPCI
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que sous la précédente législature elle avait posé à son prédécesseur une question écrite qui fut publiée au Journal officiel du 7 janvier 2002. Or, bien que le délai réglementaire de deux mois eût été écoulé, elle n'avait toujours pas obtenu de réponse à la fin de la législature. Elle lui renouvelle donc cette question et lui demande de bien vouloir lui préciser si une communauté de communes ou d'agglomération et ses communes membres peuvent décider de mettre en place des services communs pour gérer leurs personnels, leurs finances, leurs marchés publics, etc., afin d'effectuer des économies d'échelle et d'éviter certaines redondances de services. Dans l'affirmative, elle souhaiterait qu'il lui précise selon quelles modalités juridiques et pratiques (conventions entre l'EPCI et les communes, mise à disposition de personnels), ce regroupement des personnels et de moyens pourrait être opéré, soit au niveau de l'EPCI, soit au niveau de la ville centre et quelles en seraient les conséquences en termes de responsabilités.
Réponse publiée le 22 mars 2005
La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a, par son article 166, modifié l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales. Cet article prévoit, en son II, les modalités de mutualisation des moyens des établissements publics de coopération intercommunale. Ainsi, les services d'un tel établissement peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'une ou de plusieurs de ses communes membres, pour l'exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services. Une convention conclue entre l'établissement et les communes intéressées fixe alors les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la commune des frais de fonctionnement du service. Par ailleurs, et dans les mêmes conditions, les services d'une commune membre peuvent être, par dérogation à la règle habituelle de transfert des services communaux nécessaires à l'exercice d'une compétence à l'établissement public prévue au I du même article, en tout ou partie mis à disposition d'un établissement public de coopération intercommunale pour l'exercice de ces compétences. Enfin, ce même article prévoit la possibilité pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d'organiser une gestion unifiée du personnel de l'établissement public et de celles des communes membres qui le souhaitent. Dans ce cadre, et dans les conditions fixées par le conseil de communauté, cet établissement peut mettre son personnel et ses services à la disposition des communes qui en font la demande. Les mises à dispositions évoquées ci-dessus s'effectuent dans le cadre fixé par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment par son article 61 ainsi que par le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 modifié relatif au régime de la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Coopération intercommunale
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 15 juillet 2002
Réponse publiée le 22 mars 2005