allocations familiales
Question de :
M. Michel Bouvard
Savoie (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Michel Bouvard attire l'attention de Mme la ministre de la famille et de l'enfance sur la répartition des allocations familiales entre parents en cas de divorce, et notamment de mise en oeuvre d'une garde alternée des enfants. Il apparaît en effet qu'en l'absence d'un jugement mentionnant spécifiquement la garde alternée, les caisses d'allocations familiales ne prennent pas en compte cette situation en répartissant les allocations familiales entre les deux parents, alors même que les charges éducatives incombent en parité au père et à la mère. Cette situation aboutie à exclure du bénéfice des allocations familiales toutes les personnes en attente d'un jugement, et toutes celles pour lesquelles le jugement ne fait pas état de la garde alternée même si une décision du juge des enfants ou du juge des affaires familiales l'a décidée. D'une manière générale les caisses d'allocations familiales font état des difficultés de mise en application d'une répartition des allocations familiales, ce qui pourtant ne devrait pas générer de complexité majeure ni de surcoût en raison du développement des systèmes informatiques. Il souhaite donc connaître les décisions que le Gouvernement pourrait prendre à ce sujet, soit pour que les décisions des juges des enfants ou des juges des affaires familiales soit communiquées aux caisses d'allocations familiales, même en l'absence de jugement dès lors qu'il y a garde alternée, soit que pour celles-ci puissent mettre en oeuvre une répartition des allocations familiales dès lors que les deux parents font connaître la prise en charge partagée des enfants.
Réponse publiée le 9 novembre 2004
Depuis le 1er janvier 2003, la loi (art. 30 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002) fixe le principe du partage des parts, dans la déclaration d'impôt, relatives aux enfants en cas de résidence alternée. Ainsi, en cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre des parents. Ils ouvrent droit alors à une majoration de 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième. Les dispositions réglementaires en vigueur en matière de prestations familiales (art. R. 513-1 du code de la sécurité sociale) ne reconnaissent la qualité d'allocataire qu'à une seule personne au titre d'un même enfant et précisent que l'allocataire est le membre du couple qu'ils désignent d'un commun accord. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant. Les dispositions actuelles du code de la sécurité sociale ne prévoient pas le cas de la résidence alternée de l'enfant suite à un divorce ou à une séparation des parents qui, dans ce cas, assument tous deux la charge effective et permanente de l'enfant. Cependant, dans la pratique, l'allocataire est le membre du couple qu'ils désignent d'un commun accord : les parents se mettent d'accord pour désigner l'un d'eux comme allocataire. Conscient que cette solution n'est pas pleinement satisfaisante, le Gouvernement examine actuellement les conditions de partage des prestations familiales et des aides au logement lorsque la résidence de l'enfant est fixée en alternance au domicile de chacun des époux.
Auteur : M. Michel Bouvard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Prestations familiales
Ministère interrogé : famille et enfance
Ministère répondant : famille et enfance
Dates :
Question publiée le 5 octobre 2004
Réponse publiée le 9 novembre 2004