quotient familial
Question de :
M. Jean-Pierre Dupont
Corrèze (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Pierre Dupont appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'avantage de quotient familial dont bénéficient les titulaires de la carte du combattant. Aujourd'hui, un contribuable titulaire de la carte du combattant peut bénéficier, sous certaines conditions, d'une demi-part de quotient familial supplémentaire dans le calcul de l'impôt sur le revenu. À la suite d'un cas soulevé dans sa circonscription, il ressort que l'avantage de quotient familial dont bénéficie un ancien combattant marié s'applique au niveau de son foyer fiscal et ne peut excéder une demi-part, même si le conjoint est lui aussi titulaire de la carte du combattant. Malgré les autres avantages fiscaux dont ils bénéficient, cette règle de non-cumul reste vécue comme une injustice par les couples dont les deux conjoints sont titulaires de la carte du combattant. Aussi, dans un esprit de justice sociale, il souhaiterait savoir s'il accepterait de revenir sur cette règle dans le projet de loi de finances pour 2005 afin de permettre à un couple dont les deux conjoints sont titulaires de la carte du combattant de bénéficier d'une part supplémentaire. Il lui demande, dans le même temps, de bien vouloir lui préciser quel serait l'impact financier d'une telle mesure qui, en tout état de cause, porterait sur un nombre limité de cas.
Réponse publiée le 14 décembre 2004
Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque contribuable, celles-ci étant appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Pour cette raison, les personnes célibataires, veuves ou divorcées sans enfant à charge ont normalement droit à une part de quotient familial et les couples mariés à deux parts. La demi-part supplémentaire accordée aux anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze ans, ou à leurs veuves sous la même condition d'âge, constitue déjà une importante exception à ce principe puisqu'elle ne correspond à aucune charge effective, ni à une charge de famille, ni à une charge liée à une invalidité. C'est pourquoi la loi prévoit qu'elle ne peut se cumuler avec une quelconque majoration de quotient familial à laquelle les contribuables concernés pourraient prétendre par ailleurs. C'est également pour cette raison que l'avantage de quotient familial dont bénéficie un ancien combattant marié s'applique au niveau de son foyer fiscal et ne peut excéder une demi-part, même si son conjoint est lui-même ancien combattant ou titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Cette règle de non-cumul, qui résulte des termes mêmes de la loi, est d'application constante. Toute autre solution emporterait des conséquences contraires aux principes du quotient familial puisque les foyers dépourvus de charge de famille pourraient alors bénéficier d'un nombre de parts supérieur à celui des contribuables qui supportent de telles charges. Cela étant, les anciens combattants peuvent bénéficier d'autres dispositions fiscales favorables. Ainsi, en application du 5° du Il de l'article 156 du code général des impôts, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à une majoration de l'État. Lorsque les deux époux ont la qualité d'anciens combattants et souscrivent chacun une retraite mutualiste du combattant, le bénéfice de la déduction est accordé pour l'ensemble des versements effectués pour la constitution de la rente mutualiste donnant lieu à une majoration de l'État de chacun des époux. En outre, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'État en application du 12° de l'article 81 du code déjà cité. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu en application du 4° de l'article 81 déjà cité. Enfin, ces revenus ne sont assujettis ni à la contribution sociale généralisée, ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
Auteur : M. Jean-Pierre Dupont
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 5 octobre 2004
Réponse publiée le 14 décembre 2004