Question écrite n° 48177 :
âge de la retraite

12e Législature

Question de : Mme Odile Saugues
Puy-de-Dôme (1re circonscription) - Socialiste

Mme Odile Saugues attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile. En effet, cet article a été modifié suite à l'adoption de la loi du 26 juillet 2004 modifiant la loi du 9 avril 2003 relative aux entreprises de transport aérien et notamment à la société Air France. Les personnels navigants commerciaux (PNC) de cabine de l'aéronautique civile ne peuvent dorénavant plus exercer leur activité au-delà de l'âge de cinquante-cinq ans. Bien que cette limitation d'âge soit acceptée par les PNC parce qu'elle apporte une reconnaissance à la pénibilité de leur métier, tous conviennent que cette nouvelle disposition entraîne des complications tant au niveau du reclassement au sol, du niveau de revenus, de l'accès à la formation qu'aux conditions d'entrée sur le marché du travail, inaccessible aux personnes de plus de cinquante ans. Dans ces conditions, elle lui demande que des négociations de branche puissent être ouvertes entre les PNC des différentes compagnies aériennes françaises afin qu'ils aboutissent à un accord équitable de tous les PNC.

Réponse publiée le 14 décembre 2004

L'article 4 de la loi du 26 juillet 2004 modifiant la loi du 9 avril 2003 relative aux entreprises de transport aérien et notamment à la société Air France a modifié l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile. Cet article prévoit qu'un décret fixera l'âge limite d'exercice des fonctions de personnel navigant commercial dans le transport aérien public. Le Gouvernement, ainsi qu'en attestent les travaux préparatoires de la loi du 26 juillet 2004, envisage que cette limite d'âge soit fixée à cinquante-cinq ans. La mise en oeuvre de cette mesure n'est pas subordonnée à l'ouverture de négociations de branche. Par ailleurs, le code prévoit que le contrat de travail n'est pas rompu du fait que cette limite d'âge est atteinte, sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol. En revanche, le projet de décret, prévu à l'article 4 de la loi, fixant l'âge de cessation des fonctions de personnel navigant commercial à cinquante-cinq ans a fait l'objet d'une consultation de l'ensemble des organisations d'employeurs et de salariés. Les observations émises à cette occasion seront prises en compte lors de la mise au point du texte.

Données clés

Auteur : Mme Odile Saugues

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : régime général

Ministère interrogé : équipement

Ministère répondant : équipement

Dates :
Question publiée le 12 octobre 2004
Réponse publiée le 14 décembre 2004

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