âge de la retraite
Question de :
M. René Rouquet
Val-de-Marne (9e circonscription) - Socialiste
M. René Rouquet appelle l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur la situation de certaines personnes salariées ayant commencé à travailler jeunes, qui ont eu une très longue carrière et qui s'interrogent au regard du décret n° 03-1036 publié le 31 octobre 2003 relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les assurés étant dans ce cas. En effet, la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, a prévu un dispositif de départ anticipé en faveur des salariés ayant commencé à travailler à quatorze, quinze ou seize ans, leur permettant de faire valoir leurs droits à la retraite avant soixante ans. Or, un habitant de sa circonscription l'interroge sur le caractère contradictoire de ce décret au regard de la loi. Cette personne, née en 1948 et ayant commencé à travailler en 1964, comprend difficilement en effet qu'aux conditions d'âge et de nombre d'années de cotisation, vienne s'ajouter une troisième condition, visant le début de l'activité professionnelle. Ainsi, plus précisément, pour les salariés nés en 1948, les personnes dont la naissance est intervenue entre le 1er janvier et le 30 septembre de cette même année semblent devoir justifier d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu leur dix-septième anniversaire. Cette condition exclut de ce fait toutes les personnes qui, nées après le 30 juin 1948, ont commencé leur activité au-delà de l'âge de seize ans et trois mois. Il le remercie en conséquence de bien vouloir lui préciser quelles solutions il envisage, afin que les personnes concernées par cette mesure ne soient pas pénalisées par de telles conditions restrictives et puissent ainsi bénéficier, à leur tour, d'une légitime équité de traitement qui leur permettrait d'obtenir les mêmes droits en la matière.
Réponse publiée le 10 octobre 2006
Il doit préalablement être rappelé qu'avec le dispositif de retraite anticipée prévu par l'article 23 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et mis en oeuvre par le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003, il est pour la première fois dérogé, dans le régime général et les régimes alignés, au principe d'ouverture du droit à la retraite à partir de soixante ans. Cette dérogation, les pouvoirs publics ont entendu la réserver aux personnes qui ont commencé à travailler jeunes et dont l'importance des droits acquis par les cotisations qu'elles ont versées témoigne à la fois d'une longue activité professionnelle et d'un effort contributif appréciable. La condition de début d'activité fixée par le décret précité est cohérente avec cet objectif. Elle a au demeurant été déterminée en accord avec les partenaires sociaux. Le risque d'inégalité de traitement entre les assurés nés au début de l'année et ceux nés en fin d'année a été pris en compte : les assurés nés au quatrième trimestre sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ou dix-sept ans s'ils justifient d'au moins quatre trimestres validés pour l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire.
Auteur : M. René Rouquet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : généralités
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : santé et solidarités
Dates :
Question publiée le 12 octobre 2004
Réponse publiée le 10 octobre 2006