Question écrite n° 48263 :
contrats à durée déterminée

12e Législature

Question de : Mme Odile Saugues
Puy-de-Dôme (1re circonscription) - Socialiste

Mme Odile Saugues attire l'attention de M. le ministre délégué au tourisme concernant l'activité de guidage et d'accompagnement touristique et culturel. En effet, la Fédération nationale des offices de tourisme et les syndicats d'initiative emploient plus de 3 200 guides interprètes régionaux et conférenciers. L'activité annuelle générée par ces guides représente près de 960 000 heures de visites, ainsi ce service culturel est effectué par des personnels qualifiés de manière intermittente sur réservation puisque ces prestations culturelles se font par journée ou demi-journée, tout au long de l'année ou de manière saisonnière. La Fédération nationale des offices de tourisme et les syndicats d'initiative estiment que le CDD renouvelable pour raison d'usage est le statut le mieux adapté à ces missions. Or cette activité n'est pas inscrite à l'article D. 121-2 du code du travail, pris en application de l'article L. 122-1-1(3°). Cette non-inscription fait craindre aux professionnels du tourisme que dans un avenir proche les offices de tourisme et syndicats d'initiative cessent ces visites guidées organisées, faute d'un cadre adapté et réglementé de leur profession. Dans ces conditions, elle lui demande quelles sont ses intentions sur ce dossier. - Question transmise à M. le ministre délégué aux relations du travail.

Réponse publiée le 4 janvier 2005

L'attention du Gouvernement est appelée sur l'absence d'inscription de l'activité de guide touristique sur la liste de l'article D. 121-2 du code du travail permettant de recourir au contrat à durée déterminée d'usage pour certains emplois par nature temporaires. Le recours à ce type de contrat est encadré par l'article L. 122-1-1-3° du code du travail qui le réserve aux secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Ces secteurs sont énumérés par l'article D. 121-2 du même code qui vise notamment l'action culturelle mais pas les activités touristiques. L'article D. 121-2 ne vise pas les emplois permettant de conclure un contrat à durée déterminée d'usage mais le secteur d'activité de l'entreprise qui les emploie. L'article D. 121-2 ne peut donc citer l'activité de guide et la définition du secteur d'activité concerné paraît difficile à préciser sans l'étendre à des activités où l'existence de l'usage ne serait pas établie. Toutefois, cette liste peut être complétée par une convention ou un accord collectif étendu. C'est cette voie qui doit être privilégiée dans la mesure où la conclusion d'un accord constitue, d'une part, la reconnaissance, par les partenaires sociaux d'un secteur d'activité, de l'existence d'un usage et permet, d'autre part, de préciser les emplois autorisant la conclusion de contrats à durée déterminée d'usage. Il appartient donc aux partenaires sociaux de se prononcer sur le bien-fondé de l'introduction des contrats d'usage dans les conventions collectives nationales couvrant le secteur du tourisme.

Données clés

Auteur : Mme Odile Saugues

Type de question : Question écrite

Rubrique : Travail

Ministère interrogé : tourisme

Ministère répondant : relations du travail

Dates :
Question publiée le 12 octobre 2004
Réponse publiée le 4 janvier 2005

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