Question écrite n° 48481 :
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12e Législature

Question de : M. Jean-Marie Binetruy
Doubs (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Marie Binetruy attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'application de la circulaire n° 2004-139 du 13 juillet 2004 relative à l'enseignement de la natation dans les établissements scolaires de premier et second degré. Les modifications de la réglementation de cet enseignement suscitent des réactions de la part des maires dont la commune est équipée d'une piscine. En effet, dans son chapitre IV, paragraphe B, cette circulaire impose une occupation du bassin de 5 mètres carrés par élève, ce qui limite à cinquante enfants l'accueil dans une piscine de 250 mètres carrés, soit une « petite » piscine. Cette exigence facilite la surveillance, mais elle paraît difficilement applicable dans la mesure où, dans certains établissements, deux classes réunies comptent plus de cinquante élèves. De plus, pour une classe élémentaire, la circulaire impose un taux d'encadrement de deux adultes agréées et une personne qualifiée pour surveiller au bord du bassin. Ces dispositions limitent considérablement les capacités d'accueil des piscines communales qui rencontrent déjà des difficultés à recruter des maîtres-nageurs. Aussi, il lui demande s'il est envisageable que cette circulaire soit réexaminée.

Réponse publiée le 11 janvier 2005

La sécurité des élèves pendant les activités scolaires est un souci constant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Compte tenu du cadre dans lequel elles se déroulent, les activités d'apprentissage de la natation nécessitent une particulière attention. C'est pourquoi les dispositions prévues par la circulaire n° 2004-139 du 13 juillet 2004 relative à l'enseignement de la natation dans les établissements scolaires du premier et du second degré envisageaient de ne pas autoriser l'organisation de séances de natation en présence de public, les seules exceptions concernant les élèves du second cycle en présence de groupes organisés. De même, il convenait d'éviter les écarts d'âges trop importants entre les classes accueillies simultanément. Ce faisant, ce texte reprenait, dans leur principe, les dispositions de la circulaire du 15 octobre 1965 sur le second degré et celle de 27 avril 1987 sur le premier degré qui n'envisageaient la cohabitation avec le public qu'avec l'autorisation expresse du recteur ou de l'inspecteur d'académie. Les difficultés d'application de la circulaire du 13 juillet 2004 ont nécessité quelques adaptations. La circulaire n° 2004-173 du 15 octobre 2004 publiée au DO n° 39 du 28 octobre 2004 apporte quelques modifications ou précisions à ce texte sans en changer les principes visant à l'efficacité des apprentissages et à la sécurité des pratiques. Les normes de surface nécessaire pour les évolutions des élèves ont été assouplies. Les conditions d'encadrement ont été précisées et les activités en présence du public, tout en demeurant déconseillées, peuvent être autorisées à certaines conditions, définies localement, garantissant la qualité des enseignements et la sécurité des élèves.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marie Binetruy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement

Ministère interrogé : éducation nationale

Ministère répondant : éducation nationale

Dates :
Question publiée le 12 octobre 2004
Réponse publiée le 11 janvier 2005

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