Question écrite n° 48497 :
filière technique

12e Législature

Question de : Mme Marie-Renée Oget
Côtes-d'Armor (4e circonscription) - Socialiste

Mme Marie-Renée Oget appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État à propos de la situation des agents de la filière technique de la fonction publique territoriale, employés par un centre communal d'action sociale. En effet, ceux-ci ne bénéficient pas, alors qu'ils travaillent au sein de la même structure, du régime indemnitaire pour travail de dimanche et jours fériés, des agents de la filière sociale et médico-sociale de la fonction publique territoriale. Les premiers, placés sous le régime de l'arrêté du 19 août 1975, perçoivent une indemnité de soixante-quatorze centimes d'euros par heure effectuée entre six heures et vingt et une heures, tandis que les seconds perçoivent, dans les mêmes conditions de travail, une indemnité forfaitaire maximum pour huit heures de travail de dimanche et jours fériés, de quarante-quatre euros et quatrevingt-cinq centimes d'euros. Ce régime est, quant à lui, règlementé par le décret n° 92-1032 du 25 septembre 1992. La différence de traitement est difficilement compréhensible d'autant que le travail du dimanche représente une contrainte familiale forte, acceptée par les agents dans leur ensemble. Ces agents travaillant dans les CCAS, participent tous à la mise en oeuvre d'un même projet de la structure et forment une équipe évoluant collectivement au gré des besoins, notamment des personnes âgées. Aussi, est-il souhaitable, en l'espèce, d'harmoniser les régimes indemnitaires des agents de la fonction publique travaillant au sein des centres communaux d'action sociale, ce afin d'éviter les incompréhensions des employés qui concourent, d'ailleurs, à la réalisation d'une même mission de service public. Les agents concernés ont, de surcroît, dénoncés légitiment cette différence de traitement injustifiée. Elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles dispositions règlementaires il prévoit de prendre afin de mettre fin à la différence du régime indemnitaire pour travail de dimanche et jours fériés, entre les agents de la fonction publique territoriale travaillant dans un centre communal d'action sociale.

Réponse publiée le 4 janvier 2005

L'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relaves à la fonction publique territoriale pose le principe de parité en matière indemnitaire entre la fonction publique territoriale et la fonction publique de l'État et dispose que chaque collectivité et établissement public définit librement, par délibération, le régime indemnitaire applicable à ses fonctionnaires, dans la limite de celui des fonctionnaires de l'État. En application du principe de parité tel qu'il est défini par l'article 88 précité et du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour son application, les fonctionnaires territoriaux bénéficient d'un régime indemnitaire établi par équivalence avec leurs corps de référence à l'état. Le décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003 modifiant le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux actualise ce tableau d'équivalence. C'est ainsi que des cadres d'emplois de la filière médico-sociale et des cadres de la filière technique ont respectivement pour corps d'équivalence dans la fonction publique de l'État des corps de l'Institution nationale des invalides et des corps de préfecture. Par ce mécanisme, l'indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés prévue par le décret n° 92-1032 du 25 septembre 1992 ne peut être versée, sous réserve d'une délibération, qu'aux premiers. Toutefois, l'absence du versement de cette indemnité aux seconds peut être compensée par la modulation à la hausse des primes qui leur sont accordées. Ainsi, il peut être pris en compte cette sujétion particulière pour fixer le montant individuel de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT), indemnité instituée par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 et l'indemnité d'exercice de missions des préfectures (IEMP) prévu par le décret n° 97-1223 du 27 décembre 1997 dans la limite maximum définie par les textes.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Renée Oget

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 12 octobre 2004
Réponse publiée le 4 janvier 2005

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