police municipale
Question de :
M. Jean-Louis Dumont
Meuse (2e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Louis Dumont attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer pour connaître les moyens dont disposent les services en charge de la police de l'urbanisme quant aux infractions liées au caractère inondable de certaines parcelles. Il souhaiterait connaître les capacités d'intervention de ces services en cas de remblaiements illégaux et sauvages sur de telles parcelles, qu'elles soient du domaine public ou privé, ainsi que les délais de forclusions des poursuites éventuelles.
Réponse publiée le 29 mars 2005
Les remblaiements ou exhaussements peuvent être interdits ou soumis à des prescriptions particulières par les documents spécifiques aux risques naturels tels que les plans de préventions des risques naturels prévisibles (PPRNP) réglementés par l'article L. 562-1 et suivants du code de l'environnement. Dans les communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer, le PPRNP constitue une servitude d'utilité publique annexée au plan d'occupation des sols (POS) ou au plan local d'urbanisme (PLU), avec les dispositions desquels il ne doit pas être confondu. L'article L. 562-5 du code précité rend applicable à la méconnaissance du PPRNP diverses dispositions concernant les infractions au code de l'urbanisme. En effet, indépendamment de cette législation spécifique aux risques naturels, les services chargés de la police de l'urbanisme disposent des moyens prévus par le code de l'urbanisme lorsqu'ils constatent des infractions au caractère inondable de certaines parcelles résultant de remblaiements ou d'exhaussements illégaux. Aux termes des dispositions combinées des articles R. 442-1 et R. 442-2-c du code de l'urbanisme, les affouillements et exhaussements du sol d'une superficie supérieure à cent mètres carrés et d'une hauteur, ou profondeur selon le cas, excédant deux mètres, sont soumis à l'obtention d'une autorisation préalable dans les communes dotées d'un POS (ou PLU), dans celles figurant sur une liste dressée à cet effet par le préfet et dans les zones d'environnement protégé (sauf si l'acte instituant la zone en dispose autrement). Les documents d'urbanisme ont également vocation à prévenir les risques naturels prévisibles par les dispositions qu'ils édictent, en application de l'article L. 121-1-3. Le règlement du POS (ou du PLU), peut interdire tous les exhaussements ou remblaiements, quelles que soient leurs dimensions, ou les soumettre à des conditions plus restrictives que celles imposées par l'article R. 442-2-c susvisé pour permettre, en particulier, la préservation des champs d'inondation, dès lors que ces interdictions répondent à un intérêt général ou à un motif d'urbanisme. Conformément aux dispositions de l'article L. 480-1, les infractions aux interdictions, restrictions et obligations énumérées ci-dessus, qui peuvent concerner aussi bien le domaine public que privé, sont constatées par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente, et assermentés. Par la suite, conformément aux dispositions de l'article L. 480-2, l'interruption des travaux peut être ordonnée, accompagnée si besoin est par toute une mesure de coercition, notamment par l'apposition de scellés sur le périmètre du chantier. L'exécution des mesures nécessaires à la mise en sécurité du chantier, si ces dernières s'avèrent indispensables, peut être effectuée aux frais du délinquant. Selon les dispositions combinées des articles L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7, lorsque ces infractions ont donné lieu à des poursuites pénales, elles sont susceptibles d'être réprimées par une amende, voire une peine d'emprisonnement en cas de récidive ; une mesure de restitution, assortie d'un délai d'exécution, tendant soit à la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit à la réaffectation du sol, en vue de l'établissement des lieux dans leur état antérieur ; la publication de tout ou partie du jugement de condamnation aux frais du délinquant ; une astreinte par jour de retard passé le délai imparti pour exécuter la mesure ordonnée, dont le montant est susceptible d'être révisé à la hausse dans l'hypothèse où le contrevenant ne donne pas suite à la mesure ordonnée par le juge pénal. L'action pénale est prescrite à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'achèvement des travaux. Enfin, aux termes de l'article L. 480-14, dans sa rédaction issue de l'article 65 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de POS (PLU) peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la mise en conformité d'un ouvrage édifié sans l'autorisation exigée, ou en méconnaissance de cette autorisation, dans un secteur soumis à des risques naturels prévisibles. L'action civile se prescrit en pareil cas au bout de dix ans après l'achèvement des travaux.
Auteur : M. Jean-Louis Dumont
Type de question : Question écrite
Rubrique : Police
Ministère interrogé : équipement
Ministère répondant : équipement
Dates :
Question publiée le 19 octobre 2004
Réponse publiée le 29 mars 2005