télécopie
Question de :
M. Damien Alary
Gard (5e circonscription) - Socialiste
M. Damien Alary attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'utilisation abusive de la télécopie. Face à l'envoi croissant de publicités par télécopie, une ordonnance a été prise interdisant la transmission de publicités par télécopieur. Cependant, ce texte ne prévoit aucune sanction en cas d'infraction. Un projet de décret devait instaurer une amende de l'ordre de 1 500 euros pour toute publicité transmise par télécopie. En conséquence, il lui demande l'état d'avancement de ce décret.
Réponse publiée le 6 janvier 2003
L'encadrement juridique des messages non sollicités est actuellement assez complexe, puisque deux textes législatifs nationaux sont intervenus en 2002 pour transposer deux directives communautaires, alors que ces dernières ont sensiblement évolué depuis lors. En effet, l'envoi de télécopie et les appels par automates téléphoniques sont prohibés par l'article 10 de la directive du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, ainsi que par l'article 12 de la directive 97/66 du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications. Ces dispositions, dont le champ d'application est différent, sont respectivement transposées aux articles L. 121-20-5 du code de la consommation et L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications. Ces deux textes d'origine communautaire devront être révisés à l'occasion de la transposition de la directive 2002/58 du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques. Le Gouvernement prépare actuellement un avant-projet qui unifie les deux textes nationaux et modifie les conditions selon lesquelles des courriers électroniques non sollicités peuvent être adressés après consentement préalable du destinataire. La nouvelle législation en cours d'élaboration devrait permettre un contrôle plus efficace de son respect, d'une part en habilitant les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) à rechercher et constater les infractions éventuelles même lorsque les appels ne sont pas adressés à des consommateurs et, d'autre part, en prévoyant des sanctions contraventionnelles par voie réglementaire en cas de violation de ces nouvelles dispositions. En l'état actuel de la législation, il reste loisible aux associations de consommateurs de demander au juge civil la cessation, le cas échéant sous astreinte, des pratiques illicites sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-6 du code de la consommation.
Auteur : M. Damien Alary
Type de question : Question écrite
Rubrique : Publicité
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 21 octobre 2002
Réponse publiée le 6 janvier 2003