Question écrite n° 48944 :
passation

12e Législature

Question de : M. Michel Raison
Haute-Saône (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Michel Raison appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'ordonnance du 17 juin 2004 créant les contrats de partenariat ou partenariats public-privé (PPP). Il souhaite que des assurances soient apportées aux élus de la chambre des artisans et des petites entreprises du bâtiment de la Haute-Saône qui ont exprimé des inquiétudes sur la généralisation de ce nouvel outil juridique à l'ensemble des marchés publics en construction neuve et en réhabilitation. À titre d'exemple, la CAPEB de la Haute-Saône souligne que les petites entreprises pourraient être écartées de l'attribution de ces marchés qui, progressivement, risquent de remplacer les marchés actuellement exécutés en lots séparés. C'est pourquoi il lui demande de rappeler les strictes conditions dans lesquelles un contrat PPP pourra être engagé, en indiquant notamment si les notions d'urgence et de complexité des travaux à réaliser sont des conditions impératives.

Réponse publiée le 14 décembre 2004

L'article 2 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 dispose que les contrats de partenariat ne peuvent être conclus que pour la réalisation de projets pour lesquels une évaluation, à laquelle la personne publique procède avant le lancement de la procédure de passation, « montre ou bien que, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique n'est pas objectivement en mesure de définir seule et à l'avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet, ou bien que le projet présente un caractère d'urgence ». La complexité du projet, de même que son urgence, doit s'apprécier objectivement et ne peut en tout état de cause résulter d'une carence de l'administration. À cette garantie, s'ajoute celle, pour les PME et les artisans, de disposer d'un accès équitable aux contrats de partenariat : en effet, l'article 8, alinéa 3, de l'ordonnance du 17 juin 2004 prévoit expressément que, parmi les critères d'attribution du contrat et aux côtés du coût global de l'offre et des objectifs de performance définis en fonction de l'objet du contrat, figure par ailleurs « la part d'exécution du contrat que le candidat s'engage à confier à des petites et moyennes entreprises et à des artisans ». Pour assurer que la place qu'occupera ce critère soit réelle, les articles 11 f et 14 de l'ordonnance précitée imposent la présence dans le contrat de partenariat de clauses relatives « aux modalités de contrôle par la personne publique de l'exécution du contrat, notamment du respect des objectifs de performance, ainsi que des conditions dans lesquelles le cocontractant fait appel à d'autres entreprises pour l'exécution du contrat, et notamment des conditions dans lesquelles il respecte son engagement d'attribuer une partie du contrat à des petites et moyennes entreprises et à des artisans ». Cette précaution voulue par le législateur permettra en tant que de besoin à la personne publique d'exercer sur le titulaire du contrat un contrôle non négligeable sur le respect de ce critère. Enfin, il convient de préciser qu'en tout état de cause et ainsi que l'a reconnu la section du contentieux du Conseil d'État dans sa décision du 29 octobre 2004 rejetant plusieurs recours dirigés contre l'ordonnance du 17 juin 2004, « aucune disposition de l'ordonnance attaquée ne fait obstacle à ce qu'une petite ou moyenne entreprise se porte candidate, notamment dans le cadre d'un groupement d'entreprises, à l'attribution d'un contrat de partenariat ».

Données clés

Auteur : M. Michel Raison

Type de question : Question écrite

Rubrique : Marchés publics

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 19 octobre 2004
Réponse publiée le 14 décembre 2004

partager