taxe professionnelle
Question de :
M. Michel Raison
Haute-Saône (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Michel Raison appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation d'une entreprise de sa circonscription qui, dans le cadre de son implantation en Haute-Saône, devait bénéficier d'une exonération temporaire de la part de taxe professionnelle que pouvait prélever la commune d'accueil. Cette commune a ensuite intégré une communauté de communes dont la majorité des élus a fait le choix de la taxe professionnelle unique sans possibilité d'exonération temporaire. En conséquence, l'entreprise n'a jamais pu bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle sur laquelle les élus de la commune d'accueil s'étaient engagés, en application d'une délibération votée le 1er janvier 1990. Aussi, il le remercie de lui préciser si, en l'état actuel de la législation fiscale, un EPCI peut adopter une délibération de portée limitée, prolongeant uniquement les exonérations de taxe professionnelle consenties par ses communes membres avant leur adhésion à cet EPCI. Si la réponse devait être négative, il souhaite connaître sa position sur cette anomalie fiscale qui n'a pas été prévue par la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. Plus précisément, il lui demande dans quelle mesure un ajustement de la législation serait envisageable, dans l'objectif d'offrir aux élus locaux la capacité de régulariser de telles situations. En ce sens, il lui demande si le dépôt d'un amendement à caractère général et rétroactif, dans une loi de finances rectificative par exemple, recevrait le soutien du Gouvernement.
Réponse publiée le 25 janvier 2005
La législation actuelle comporte d'ores et déjà des dispositions visant à assurer la continuité des délibérations prises par des communes préalablement à leur adhésion à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) créé ex nihilo et faisant application du régime de la taxe professionnelle unique. Ainsi, conformément au a du I de l'article 1639 A ter du code général des impôts, lorsque la création d'un EPCI est intervenue postérieurement au 1er octobre d'une année, les délibérations communales de taxe professionnelle qui ont été prises avant le 1er octobre demeurent applicables aux opérations réalisées l'année de création de l'EPCI. En revanche, dans le cas d'une création antérieure au 1er octobre, ces délibérations ne sont plus applicables dès lors que l'EPCI est à même de prendre ses propres délibérations. S'agissant des délibérations communales prises en application de l'article 1465 du code précité qui doivent intervenir au plus tard le 31 décembre d'une année, elles demeurent applicables aux seules opérations réalisées antérieurement à la date de création de l'EPCI, ce dernier pouvant instituer l'exonération prévue à cet article dès sa création pour les opérations réalisées postérieurement à celle-ci. Enfin, et conformément au III de l'article 1639 A ter du code général des impôts, les exonérations en cours à la date de création de l'EPCI sont maintenues pour la quotité et la durée initialement prévues en proportion du taux d'imposition de la commune et du taux d'imposition du groupement l'année précédant l'application de la taxe professionnelle unique. Ces précisions répondent aux préoccupations exprimées. Cela étant, il ne pourra être répondu plus précisément à l'auteur de la question que si, par l'indication du nom et de l'adresse du redevable concerné, l'administration était à même de procéder à l'étude du dossier.
Auteur : M. Michel Raison
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 19 octobre 2004
Réponse publiée le 25 janvier 2005