aide juridictionnelle
Question de :
M. Guy Teissier
Bouches-du-Rhône (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Guy Teissier appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la question du financement des interventions en justice des associations d'aide aux victimes de viol. En effet, l'article 2-2 du code de procédure pénale autorise les associations oeuvrant contre les violences sexuelles à agir en justice et à se constituer partie civile aux côtés des victimes afin d'obtenir réparation. Il est toutefois très difficile pour ces associations de parvenir à régler les honoraires et frais d'avocat dans la mesure où les bureaux d'aide juridictionnelle ont de plus en plus tendance à rejeter les demandes formulées par les associations au motif que les ressources de toutes natures du demandeur excèdent les plafonds fixés par la loi. Cette motivation apparaît très contestable et inapplicable aux personnes morales dans la mesure où, pour apprécier les ressources de l'association, il doit être tenu compte des ressources de toutes natures perçues au cours de la dernière année civile après déduction des dépenses nécessaires au fonctionnement de l'association. En réalité, il semble que les bureaux d'aide juridictionnelle se fondent sur leur pouvoir souverain d'appréciation du caractère exceptionnel de l'octroi de l'aide. Ainsi, et même si toutes les conditions d'obtention de l'aide sont réunies, ils conservent toute latitude pour octroyer ou refuser l'aide. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'il compte mettre en oeuvre afin de permettre le bénéfice de l'aide juridictionnelle à toute personne morale ayant son siège en France et dont l'objet est l'assistance aux victimes de meurtre, de violence ou de viol devant toute juridiction de jugequel que soit le montant de ses ressources.
Réponse publiée le 11 janvier 2005
Le garde des sceaux, ministre de la justice, remercie l'honorable parlementaire de l'intérêt qu'il porte à l'admission à l'aide juridictionnelle des associations et notamment des associations d'aide aux victimes de viol, de meurtre ou de violences. Le législateur, lors de l'élaboration de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et à l'occasion de ses modifications ultérieures, a entendu privilégier les personnes physiques afin de leur permettre de défendre prioritairement leurs droits personnels. À Cet égard, la loi du 9 septembre 2002 a permis aux victimes des infractions les plus graves, et notamment aux victimes de viols, de bénéficier du conseil et de l'assistance d'un avocat, dans le cadre de l'aide juridictionnelle, quel que soit le montant de leurs ressources. S'agissant des personnes morales à but non lucratif, l'article 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 prévoit cependant leur admission à l'aide juridictionnelle, à titre exceptionnel. Cette admission est appréciée souverainement par le bureau d'aide juridictionnelle de chaque tribunal de grande instance, sous réserve que les personnes morales aient leur siège social en France et qu'elles ne disposent pas de ressources suffisantes. La décision prend notamment en compte l'importance du litige au regard de l'intérêt général. L'application du texte rappelé ci-dessus bénéficie essentiellement aux associations. C'est ainsi qu'en 2003, 22 702 admissions à l'aide juridictionnelle ont bénéficié à des associations, ce qui représente l'essentiel des admissions prononcées au bénéfice des personnes morales. Au demeurant, plus du quart de ces admissions à l'aide juridictionnelle permet à celles-ci de se constituer partie civile. En outre, l'article 6 de la loi du 10 juillet 1991 permet aux bureaux d'aide juridictionnelle d'accorder cette aide aux personnes, physiques ou morales, ne remplissant pas la condition de ressources « lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès ». Aussi, en raison du dispositif existant, il n'est pas envisagé de réforme législative dans le sens d'un alignement du régime de l'octroi de l'aide juridictionnelle aux associations sur le régime applicable aux personnes physiques.
Auteur : M. Guy Teissier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 19 octobre 2004
Réponse publiée le 11 janvier 2005