assiette
Question de :
M. Marc Francina
Haute-Savoie (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Marc Francina souhaite attirer l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime d'imposition des allocations de dommages et intérêts. En effet, à la suite d'un accident de la circulation, une victime peut prétendre à l'allocation de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, lesquels ne sont en principe pas assujettis à l'impôt. Cependant, il est admis qu'une somme destinée à compenser une perte temporaire de recette professionnelle constitue elle-même une recette professionnelle au sens de l'article 93 du code général des impôts. La victime peut parfois obtenir une indemnisation au titre de son préjudice professionnel qui ne s'analyse plus en une perte temporaire de revenus. Il s'agit d'une perte économique totale lorsque la victime n'est plus apte à exercer une activité professionnelle. L'indemnisation de ce préjudice peut également être majorée si la cession de l'activité professionnelle s'accompagne d'une incidence financière sur les droits à la retraite. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer au regard du régime du droit commun de l'indemnisation des victimes, si l'allocation dommages-intérêts perçue en réparation d'un préjudice professionnel économique définitif, ainsi que celle perçue au titre de l'incidence sur les droits à la retraite bénéficient pour la victime d'une franchise d'impôt.
Réponse publiée le 15 février 2005
D'une manière générale, les sommes perçues en réparation d'un préjudice corporel ou moral permanent sont représentatives de dommages et intérêts et n'ont pas, par nature, le caractère de revenu imposable. En revanche, les indemnités qui sont destinées à compenser une perte de recettes ou la perte d'un élément de l'actif immobilisé ont par nature le caractère de revenu imposable. Le caractère temporaire ou définitif de la perte de revenu n'a d'incidence, entre autres conditions, que sur le mode d'imposition, régime de droit commun ou régime des plus-values professionnelles. À ce titre, il convient de préciser que seule la destination réelle des sommes en cause importe pour déterminer le régime fiscal applicable, sans préjudice des appellations éventuellement retenues par les parties. Au cas particulier, s'il apparaît, au regard des dénominations retenues, que les sommes versées visent à compenser, dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle non commerciale, la perte définitive d'un revenu ou d'éléments de l'actif immobilisé et sont, par suite, imposables en recettes ou en plus-values professionnelles, il ne saurait être répondu avec exactitude que si l'administration était mise à même de procéder à une instruction détaillée.
Auteur : M. Marc Francina
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 19 octobre 2004
Réponse publiée le 15 février 2005