Question écrite n° 49119 :
rapports avec les administrés

12e Législature

Question de : M. Francis Hillmeyer
Haut-Rhin (6e circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Francis Hillmeyer demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales s'il n'entend pas revenir, pour des raisons évidentes de simplifications des actes administratifs, sur l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Cet article peut en effet être pris au pied de la lettre et entraîne l'annulation d'un acte par ailleurs tout à fait légal, comme ce fut le cas en date du 4 mars 2004 où le tribunal administratif de Strasbourg a annulé un arrêté municipal de la ville d'Eguisheim, dans le Haut-Rhin, par lequel le maire délivrait un permis de construire, au motif que cet arrêté ne comportait ni le nom ni le prénom de son auteur. Cette lecture formaliste d'un texte avait été contestée par le commissaire du Gouvernement, arguant, sans effet, que l'absence du nom et du prénom du maire est sans incidence sur la légalité du permis de construire dès lors qu'il est constant que la décision matérialisée par le formulaire type permis de construire délivré par le maire au nom de la commune a été signé ès qualités, et donc sans ambiguïté, par le maire, autorité unique et investie en tant que telle de la délivrance pour délivrer un permis de construire. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État.

Réponse publiée le 22 février 2005

Il convient au préalable de rappeler les problèmes auxquels la loi relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations devait répondre. De nombreux usagers recevaient des courriers émanant des administrations les plus diverses, signés par le responsable hiérarchique du service en charge de la procédure (le préfet, le directeur d'administration, etc.), mais n'avaient que peu de lisibilité et d'informations pour contacter l'agent ayant le contrôle « pratique » du dossier. S'ensuivaient pour les usagers une perte de temps à retrouver un interlocuteur adéquat et un sentiment d'être confronté à une administration anonyme. De même, s'agissant de certaines décisions administratives importantes pour la vie des usagers, la seule signature illisible du signataire, sans mention de son nom ou de sa qualité, accroissaient le sentiment d'une administration anonyme et arrogante, outre la difficulté, voire l'impossibilité, de pouvoir vérifier que ces décisions émanaient de l'autorité compétente. Ainsi, en établissant le principe selon lequel une autorité administrative doit être clairement désignée et que l'agent en charge de l'instruction d'un dossier puisse être identifié par l'usager destinataire d'un acte, la loi du 12 avril 2000 a grandement participé à une évolution positive de la perception de l'administration par les citoyens. Dès lors, malgré un certain formalisme de quelques décisions jurisprudentielles, l'article 4 de cette loi mérite d'être conservé.

Données clés

Auteur : M. Francis Hillmeyer

Type de question : Question écrite

Rubrique : Administration

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 19 octobre 2004
Réponse publiée le 22 février 2005

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