Question écrite n° 49134 :
politique forestière

12e Législature

Question de : M. Dominique Le Mèner
Sarthe (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Dominique Le Mèner attire l'attention de M. le ministre de l'écologie et du développement durable sur l'inquiétude des sylviculteurs quant au maintien de l'équilibre entre la forêt et le gibier. Le recours à des protections artificielles comme les engrillagements pour la régénération des habitats forestiers est coûteux et non écologique. Une bonne gestion des populations de gibiers permettrait qu'une proportion suffisante de jeunes plants atteigne l'âge adulte sans être endommagés et sans avoir été pour autant protégés artificiellement. Il lui demande ainsi si le Gouvernement envisage de mettre en place de tels moyens pour assurer la pérennité des écosystèmes forestiers.

Réponse publiée le 24 mai 2005

Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à l'inquiétude des sylviculteurs quant au maintien de l'équilibre entre la forêt et le gibier. La loi sur le développement des territoires ruraux, qui vient d'être adoptée par le Parlement, définit l'équilibre agro-sylvo-cynégétique comme étant un équilibre qui consiste à rendre compatible, d'une part, la présence durable d'une faune sauvage riche et variée et, d'autre part, la pérennité et la rentabilité économique des activités agricoles et sylvicoles. Elle précise également que l'équilibre sylvo-cynégétique tend à permettre la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire, dans le territoire forestier concerné. Par ailleurs, cette loi a prévu que lorsque l'équilibre sylvo-cynégétique est fortement perturbé sur un territoire forestier géré conformément à l'un des documents de gestion visés à l'article L. 4 du code forestier, la responsabilité du bénéficiaire du droit de chasse, qui n'a pas prélevé le nombre minimum d'animaux lui ayant été attribué au titre du plan de chasse, peut être mise en cause. Il est alors tenu de verser au propriétaire, qui n'est pas titulaire du droit de chasse ou qui ne loue pas, et qui en fait la demande circonstanciée, soit le montant de tout ou partie des dépenses de protection indispensables qu'il a engagées pour assurer la pérennité des peuplements, soit, si le peuplement forestier a été endommagé de façon significative par une espèce de grand gibier soumise à un plan de chasse, une indemnité forfaitaire dont le montant à l'hectare est fixé par arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage, dans le respect d'un barème interministériel défini conjointement par les ministres chargés de la chasse et de la forêt. Les textes réglementaires portant application de l'ensemble de ces dispositions interviendront avant le 31 décembre 2005.

Données clés

Auteur : M. Dominique Le Mèner

Type de question : Question écrite

Rubrique : Bois et forêts

Ministère interrogé : écologie

Ministère répondant : écologie

Dates :
Question publiée le 19 octobre 2004
Réponse publiée le 24 mai 2005

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