Question écrite n° 49215 :
ventes par correspondance

12e Législature

Question de : M. Francis Hillmeyer
Haut-Rhin (6e circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Francis Hillmeyer demande à Mme la ministre déléguée aux affaires européennes s'il n'entend pas faire étudier un dispositif européen semblable à la législation française, pour mettre en exergue les sociétés de vente par correspondance peu sérieuses et qui abusent de la crédulité du public. En effet, si la législation française a été notablement renforcée devant la multiplication des abus et si les tribunaux se montrent d'une sévérité croissante, le nombre de courriers baisse peu, les offres se multiplient. En réalité, un grand nombre de ces courriers provient de sociétés dont le siège social se trouve désormais en dehors de nos frontières dans des pays où la législation est plus permissive. Aussi demande-t-il si un cadre européen de référence ne serait pas nécessaire.

Réponse publiée le 21 décembre 2004

L'honorable parlementaire a bien voulu interroger le ministre déléguée chargée des affaires européennes sur la mise en place d'un dispositif d'encadrement communautaire de l'activité des sociétés de vente par correspondance visant à protéger les consommateurs. La directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 relative à la protection des consommateurs en matière de contrats à distance introduit dans ce domaine un socle minimum de règles communes au niveau communautaire. Ce texte vise à rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les contrats à distance entre le consommateur et le fournisseur dans le but de protéger les acheteurs de biens ou de services, notamment contre la demande de paiement de marchandises non commandées et les méthodes de vente agressives. La directive adopte une définition large des contrats à distance, qui inclut à la fois la vente et la prestation de services à distance, y compris les contrats conclus au moyen des technologies de l'information et de le communication. La directive introduit notamment l'obligation pour le fournisseur de mettre à la disposition du consommateur un certain nombre d'informations préalables à la conclusion du contrat (art. 4), l'obligation de confirmation écrite des informations de l'offre (art. 5), un droit de rétractation du consommateur dans un délai de sept jours ouvrables au minimum (sauf exceptions) (art. 6), un délai de trente jours pour l'exécution de la commande (art. 7), des mesures spécifiques de protection en cas de paiement par carte (art. 8), l'interdiction de la fourniture de biens ou de services à un consommateur sans commande préalable (art. 9), la limite de certaines techniques de communication à distance (art. 10) et l'existence de moyens adéquats et efficaces de recours (art. 11). La directive 97/7/CE a été transposée en droit national par l'ordonnance 2001-741 du 23 août 2001 (publiée au Journal officiel du 25 août 2001).

Données clés

Auteur : M. Francis Hillmeyer

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ventes et échanges

Ministère interrogé : affaires européennes

Ministère répondant : affaires européennes

Dates :
Question publiée le 19 octobre 2004
Réponse publiée le 21 décembre 2004

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