taux
Question de :
M. Michel Raison
Haute-Saône (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Michel Raison * attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la taxation des activités de tourisme fluvial. Les professionnels du tourisme fluvial exploitent environ 2 000 bateaux de location en France et ceux-ci contribuent largement à conserver une activité touristique forte pour de nombreuses régions intérieures et pour le monde rural en général. Regroupant les bateaux de plaisance de location et les bateaux à passagers (bateaux promenade, péniches-hôtels et paquebots fluviaux), ce secteur totalise 306 sociétés de taille très variées représentant 1 300 emplois permanents, auxquels s'ajoutent 2 000 saisonniers. Or les professionnels de ce secteur sont assujettis à une TVA de 19,6 % alors que leurs concurrents dans le domaine de la location saisonnière - camping, mobile home, caravaning - appliquent un taux à 5,5 %. Cette taxation entraîne d'importantes contraintes sur le remplissage des bateaux en raison de tarifs trop élevés qui sont basés sur de très lourds investissements et des saisons trop courtes ; l'activité touristique pouvant être affectée par les périodes de crues et de sécheresse que connaît régulièrement notre pays. Cette situation est d'autant plus préoccupante que la France est le premier réseau fluvial européen avec ses 8 500 km de voies navigables et la possibilité de relier deux façades maritimes (Atlantique-Manche/Méditerranée). La santé économique du tourisme fluvial n'est donc pas à négliger. Aussi il lui prie de bien vouloir l'informer sur les possibilités d'aménager le taux de TVA pour les professionnels du tourisme fluvial.
Réponse publiée le 15 février 2005
La location de bateaux par les professionnels du tourisme fluvial s'analyse, au sens de la sixième directive du conseil n° 77/388 CEE du 17 mai 1977, comme la location de biens meubles corporels et non comme une location immobilière. Elle ne peut donc être soumise au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) par assimilation au régime applicable à l'hébergement touristique prévu à l'article 279 a. du code général des impôts. En outre, les opérations de location de moyens de transport ne figurent pas dans la liste des prestations que les États membres de l'Union peuvent soumettre au taux réduit, prévue à l'annexe H de la sixième directive déjà citée. Ainsi, sauf à méconnaître les obligations que lui impose le droit communautaire, la France n'a pas la possibilité de soumettre les prestations en cause au taux réduit de la TVA. En revanche, les croisières et promenades fluviales organisées sont désormais considérées comme des prestations de transport, y compris pour les prestations accessoires qui leur sont indissociables, telles que l'hébergement et la restauration, et sont soumises à ce titre au taux réduit prévu à l'article 279 b quater du code général des impôts. Sont également soumises au taux réduit les opérations de mise à disposition de bateaux fluviaux avec équipage dès lors qu'à l'instar des prestations déjà citées, elles ont pour objet la réalisation d'un déplacement assuré par un équipage qui, conservant en permanence la responsabilité de la navigation et de l'exploitation du bateau, définit et organise l'itinéraire. Ces règles devraient répondre dans une large mesure aux préoccupations des professionnels du tourisme fluvial.
Auteur : M. Michel Raison
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tva
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 19 octobre 2004
Réponse publiée le 15 février 2005